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Décret portant règlement général
du baccalauréat général
Décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 - modifié
NOR : MENL9305643D
Le Premier ministre,
Sur le rapport
du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n°
59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre
l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n°
75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, modifiée
notamment par l'article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée
et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi d'orientation
sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret
n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements
d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11
juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret
n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret
n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n°
90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux
d'enseignement ;
Vu le décret
n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation
des élèves ;
Vu le décret
n° 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret n° 76-1304
du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations
dans les lycées ;
Vu le décret
n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve
d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement
du second degré ;
Vu le décret
n° 92-300 du 31 mars 1992 portant modification du décret n°
62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat
de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret
n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire
dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés
sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de l'éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l'avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet
1993,
TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
Article 1
Le diplôme
national du bacalauréat général est délivré
au vu d'un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les
classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
La réussite
à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire
de bachelier.
Article 2
Le baccalauréat
général comprend les séries suivantes :
- série
ES : Economique et sociale ;
- série
L : Littéraire ;
- série
S : Scientifique.
Il est ajouté à cet article 2 (A.du 28-8-2006 - JO du 21-9-2006 - BO 36 du
5-10-2006) un nouvel alinéa ainsi rédigé :
“Les élèves qui recommencent une classe de première
et qui, en application de l’article D. 351-27 du code de l’éducation,
sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage
des épreuves de l’examen du baccalauréat général
ou de l’examen du baccalauréat technologique, peuvent conserver les
notes obtenues aux épreuves anticipées qu’ils ont présentées
l’année précédente. Les notes obtenues à l’épreuve
écrite et à l’épreuve orale de français sont indissociables.” Cette disposition s'applique à
compter de la session 2007.
Article
3
Modifié
par Décret 97-879 du 28-09-1997 art. 1, JO du 28 septembre 1997.
Modifié par Décret 2002-1291 du 24-10-2002 art. 2,
JO du 26 octobre 2002.
L'examen comprend
des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
Le ministre chargé de l'éducation nationale peut
prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé
fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui
ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
Les épreuves
portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires
ou des options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves
obligatoires sont réparties en deux groupes. L'ensemble des épreuves
obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe
d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle
portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier
groupe, anticipées ou non.
Les candidats
ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives
correspondant aux options.
La liste, la nature,
la durée, le coefficient des épreuves des différentes
séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à
certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus
en cours d'année scolaire sont définis par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale.
En ce qui concerne
l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves
facultatives, la note résulte, pour les élèves des classes
terminales des lycées publics et des lycées d'enseignement privés
sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article
11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé. Le cas échéant,
pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Le ministre chargé
de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les
candidats peuvent choisir à l'examen.
L'inscription
au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des
épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues
aux articles 5, 6, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
Article 4
Les épreuves
portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le
ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves
qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes
des classes de première. Les résultats obtenus à ces
épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves
de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Un arrêté
ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Article 5
Modifié
par Décret 2000-1287 du 21-12-2000, art. 1er, JO du 29 décembre
2000.
Les candidats
qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive
pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve
à condition de produire un certificat délivré par un
médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats
reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à
subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément
aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions
de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent
demander à participer à cette épreuve, aménagée
selon des modalités précisées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats
reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande,
des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
Article
6
Les candidats
déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat
peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale.
Article 7
Modifié
par Décret 95-1206 du 10-11-1996, art. 2, JO du 14 novembre 1995.
Modifié par Décret 2002-1291 du 24-10-2002 art. 3,
JO du 26 octobre 2002.
La valeur de chacune
des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à
20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve
que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque
épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls
les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant,
par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale. Ces points entrent en ligne de compte
pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième
groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue
du premier groupe.
La note moyenne
de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus
par le total des coefficients attribués.
Après délibération
du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats
ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à
10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note
moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés.
Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et
inférieure à 10 sont autorisés à se présenter
au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Après délibération
du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés
admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes
d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats
admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir
une mention.
Article 8
Au cours de la
session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire,
les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de
l'année en cours, les épreuves écrites sont corrigées
sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à
la connaissance du jury au moment de la délibération.
Article 9
Modifié par Décret 2002-1291 du 24-10-2002 art. 4,
JO du 26 octobre 2002.
Les éléments
d'appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues
par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3 ;
b) Pour certaines
épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant
sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées,
le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés
par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
c) Pour les épreuves mentionnées à l'article
12-1, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées
le cas échéant de leurs appréciations, des travaux
ou compte rendus de travaux des candidats.
d) Le livret scolaire, qui peut être produit
par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les notes définitives
résultent de la délibération du jury.
Aucun candidat
ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que
le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée
au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Article 10
Les diplômes
délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article
7 et du dernier alinéa de l'article 11, portent les mentions :
" Assez bien ",
quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
12 et inférieure à 14 ;
" Bien ", quand
le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16 ;
" Très
bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 16.
En application
de modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat,
les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter
l'indication :
" section européenne
" ou " section de langue orientale ".
Article 11
Modifié
par Décret 99-380 du 12-05-1999, art. 1 JO du 20 mai 1999.
Les candidats
ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves
une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin
d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré
par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen,
selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale.
Les candidats
non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle
continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour
chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions
suivant la première session à laquelle ils se sont présentés,
en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories
énumérées au présent alinéa, le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues.
Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions
de l'alinéa 2 du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats
qui se présentent dans la même série que celle où
ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice,
à l'exception de règles particulières définies
par arrêté ministériel.
Le renoncement
à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif
et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte
pour l'attribution du diplôme.
Pour les candidats
visés à l'alinéa 2, à chaque session, le calcul
de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées
et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention
ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à
conserver le bénéfice de notes en application des dispositions
de l'alinéa 2 du présent article.
Les dispositions
des alinéas 2, 3, 4, 5, 6 du présent article s'appliquent :
a) Aux candidats
scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux
candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale
;
b) Aux candidats
scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée
par le ministre chargé des sports.
TITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Article 12
Modifié
par Décret 95-1206 du 10-11-1996, art. 4, JO du 14 novembre 1995.
Une session d'examen
est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates
et selon des modalités fixées par le ministre chargé
de l'éducation nationale.
La liste des centres
d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées
par les recteurs.
Des centres d'examen
peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé
de l'éducation nationale.
Sauf dérogation
accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent
se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur
dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent
les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie
de leur résidence.
Les candidats
qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent
lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se
présenter.
Article
12 - 1
Ajouté par Décret 2002-1291 du 24-10-2002 art. 5,
JO du 26 octobre 2002.
Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire
l'objet d'un examen organisé dans les établissements
publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée
à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies
par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 13
Les candidats ne peuvent s'inscrire
qu'à une seule session et série de baccalauréat par
an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
Article 14
Les sujets des épreuves
écrites sont choisis par le ministre ou, sur délégation
de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
Article 15
Modifié
par Décret 95-1206 du 10-11-1996, art. 5, JO du 14 novembre 1995.
Modifié par Décret 2002-1291 du 24-10-2002 art. 6,
JO du 26 octobre 2002.
Les candidats
qui, en cas d'absence justifiée liée à
un événement indépendant de la volonté du candidat,
n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à
la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur,
subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur
le même modèle que celles prévues à la session
normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé,
ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin
concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les mesures prévues
ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui
n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient
inscrits à la session normale :
- candidats ayant
subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau
toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session
normale étant annulées ;
- candidats ayant
subi une partie des épreuves : ils subissent à la session de
remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves
anticipées ;
- candidats autorisés
à subir des épreuves de contrôle : ils subissent seulement
ces épreuves ;
- candidats autorisés
par dérogation à subir toutes les épreuves la même
année : les règles ci-dessus leur sont applicables.
La session de
remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique
et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves
ou parties d'épreuves mentionnées à l'article 12-1.
Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve
d'éducation physique et sportive et, le cas échéant,
aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte
lors de la session de remplacement.
Article 16
Modifié
par Décret 2000-1287 du 21-12- 2000, art. 2, JO du 29 décembre
2000.
Modifié par Décret 2002-1291 du 24-10-2002 art. 7,
JO du 26 octobre 2002.
La délivrance
du baccalauréat général résulte de la délibération
du jury.
Les membres des
jurys mentionnés au premier alinéa sont désignés
par le recteur.
Les jurys sont
présidés par un professeur des universités ou un maître
de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents
d'université.
Les présidents
de jurys peuvent être assistés ou suppléés par
des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs
agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs
certifiés de l'enseignement du second degré, exerçant
dans un établissement d'enseignement public.
Pour la composition
des jurys du baccalauréat il peut être fait appel aux personnels
appartenant aux catégories suivantes :
- professeur des
universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur,
membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement
supérieur, en activité ou à la retraite ;
- inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional
;
- professeur de
l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé
dans les classes de seconde, première et terminales des lycées
d'enseignement général et technologique et des lycées
d'enseignement général et technologique agricoles ;
- professeur agrégé,
certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel
des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association
qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant
ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales
des voies de formation générales et technologiques.
Dans les sections
comportant des enseignements artistiques spécialisés où
interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent
participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs
adjoints, pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation
ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs
et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer
aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution
de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées
ou corrigées.
Dans les centres
ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les
jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois,
à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur,
un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de
l'enseignement du second degré peut être désigné.
Article 17
Le jury est souverain.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément
aux textes réglementaires.
Article 18
Le diplôme
du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie
chargé de l'organisation de l'examen.
Quelles que soient
la série et éventuellement la mention telle que définie
à l'article 10 du présent décret portées sur le
diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
Article 19
Les dispositions
du présent décret entrent en application à compter de
la session de 1995 et prennent effet pour les épreuves anticipées
de cette session.
TITRE III : DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES.
Article 20
Le présent
décret abroge le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962
portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second
degré ainsi que le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant
règlement général du baccalauréat général.
Article. 21.
Le ministre de
l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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