Bulletin
Officiel
de l'Education Nationale
N°31 du 9 septembre
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www.education.gouv.fr/bo/1999/31/ensel.htm
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE
ET SECONDAIRE
Sommaire
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet
à compter de la session 2000.
Le diplôme national du brevet
Les modalités d'attribution
du diplôme national du brevet :
I - Organisation
générale
II - Instructions relatives à l'élaboration
des sujets et à la correction des copies
III - Prise en compte des résultats acquis en cours
de scolarité - Fiche scolaire
Epreuves de l'examen : Epreuve de français
EXAMEN
Diplôme
national du brevet
NOR : MENE9901644A
RLR : 541-1a
ARRÊTÉ
DU 18-8-1999
JO DU 4-9-1999
MEN
DESCO A2
( + ARRÊTÉ DU 01-06-2006
JO
DU 14-6-2006 [B.O. N° 26 du 29 juin 2006])
Vu D. n° 87-32
du 23-1-1987 ; D. n°96-465 du 29-5-1996 not. art. 6 ; Avis du CSE du 1-7-1999
Article 1 - Le diplôme national du brevet comporte trois séries
: collège, technologique, professionnelle dont les conditions de délivrance
sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Peuvent se présenter à la série "collège" les élèves
des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter
à la série "technologique"
les élèves des classes de troisième technologique.
Peuvent se présenter à la série "professionnelle" les élèves
des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats
choisissent la série pour laquelle ils postulent.
Article 3 - Le brevet est attribué selon les modalités
définies à l'article 4 aux candidats :
a) des classes de troisième
de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire
de lycée professionnel des établissements publics ou privés
sous contrat ;
b) des classes de troisième
de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire
des établissements d'enseignement français à l'étranger
figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret
n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) qui suivent une préparation
au brevet, soit au Centre national d'enseignement à distance, soit
au titre de la formation continue dans un groupement d'établissements
ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale
;
d) des classes de troisième
des établissements nationaux et départementaux publics relevant
du ministère chargé des affaires sociales.
Article 4 - [Pour les candidats visés à l'article 3, le
diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à
un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et
de troisième.]
[Ce premier alinea est remplacé
par les dispositions suivantes (applicables à la rentrée
2006 - 2007 : B.O. N°
26 du 29 juin 2006) : “Pour les candidats mentionnés à l’article
3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à
un examen et des résultats acquis en classe de troisième.” ]
Pour la rentrée 2007-2008, cet alinea est lui-même remplacé par les dispositions suivantes (B.O. N°22 du 7 juin 2007) :
“Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l’article 3 ayant obtenu :
1.
Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de
la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves
écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes.
2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.
3.
Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé
par l’annexe à l’article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les
langues vivantes étudiées.”
Pour la session 2011 les dispositions suivantes entrent en vigueur (B.O. n° 31 du 27 août 2009) :
«Pour les candidats visés à l'article 3,
sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences,
palier 3 ;
b) la note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;
c) les notes obtenues à l'examen du brevet ;
d) les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;
e) la note de vie scolaire.
«Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant
validé le socle commun de connaissances et de compétences et obtenu une
note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la
somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b), c), d) et
e) par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des
mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de
l'éducation.
«L'oral d'histoire des arts se déroule dans l'établissement en
cours d'année scolaire, au moment jugé opportun par l'équipe
pédagogique, le cas échéant lors d'une séquence pédagogique dont il
constitue un des moments d'enseignement. La note obtenue à l'oral
d'histoire des arts est affectée d'un coefficient 2.»
Pour la session 2010, le niveau A2 dans
une langue vivante étrangère étudiée dans l'établissement et choisie par
le candidat ainsi que le brevet Informatique et Internet (B2i) sont
nécessaires pour l'obtention du diplôme national du brevet.
L'oral d'histoire des arts fait l'objet d'une expérimentation dans
tous les établissements durant l'année scolaire 2009-2010. Si l'élève le
choisit, les points au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 sont pris en
compte pour l'attribution du brevet au titre de l'enseignement optionnel
mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 (B.O. n° 31 du 27 août 2009).
L'examen comporte trois
épreuves écrites :
|
Coefficient
|
| - Français |
2
|
| - Mathématiques |
2
|
| - Histoire-géographie-éducation
civique |
2
|
Les résultats obtenus
en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes
pour chaque série.
a) Série collège
• Candidats scolarisés en classe de
troisième à option langue vivante 2
[Les résultats
de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de
troisième, sont pris en compte comme suit ]
Cet alinea est remplacé
par les dispositions suivantes (applicables à la rentrée
2006 - 2007 : B.O. N°
26 du 29 juin 2006) : “Les résultats
de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en
compte comme suit :
|
Coefficient
|
| - Français |
1
|
| - Mathématiques |
1
|
| - Première
langue vivante étrangère |
1
|
| - Sciences
de la vie et de la Terre |
1
|
| - Physique-chimie |
1
|
| - Éducation
physique et sportive |
1
|
- Enseignements
artistiques :
(arts plastiques
et éducation musicale) |
2 (1+1)
|
| - Technologie |
1
|
| - Deuxième
langue vivante |
1
|
|
|
N.B. : S'agissant
des candidats scolarisés en classe de troisième à option
langue vivante 2, le B.O.N° 35
du 5 octobre 2000 précise que :
sont également
pris en compte les points obtenus au dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans
l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève
:
- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième
et de troisième,
- ou grec évalué en classe de troisième.
• Candidats scolarisés en classe de
troisième à option technologie
Les résultats de
ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième,
sont pris en compte comme suit :
|
Coefficient
|
| - Français |
1
|
| - Mathématiques |
1
|
| - Première
langue vivante étrangère |
1
|
| - Sciences
de la vie et de la Terre |
1
|
| - Physique-chimie |
1
|
| - Éducation
physique et sportive |
1
|
- Enseignements
artistiques :
(arts plastiques
et éducation musicale) |
2 (1+1)
|
| - Technologie |
2
|
b) Série technologique
[Les résultats
de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de
troisième, sont pris en compte comme suit)
Cet alinea est remplacé
par les dispositions suivantes (applicables à la rentrée
2006 - 2007 : B.O. N°
26 du 29 juin 2006) : “Les résultats
de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en
compte comme suit :
|
Coefficient
|
| - Français |
1
|
| - Mathématiques |
1
|
| - Langue
vivante 1 |
1
|
| - Sciences
physiques |
1
|
| - Éducation
familiale et sociale |
1
|
| - Éducation
physique et sportive |
1
|
| - Éducation
artistique |
1
|
| - Technologie |
2
|
c) Série professionnelle
[Les résultats
de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de
troisième, sont pris en compte comme suit]
Cet alinea est remplacé
par les dispositions suivantes (applicables à la rentrée
2006 - 2007 : B.O. N°
26 du 29 juin 2006) : “Les résultats
de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en
compte comme suit :
|
Coefficient
|
| - Français |
1
|
| - Mathématiques |
1
|
| - Langue
vivante 1ou sciences physiques |
1
|
| - Vie
sociale et professionnelle |
1
|
| - Éducation
physique et sportive |
1
|
| - Éducation
artistique |
1
|
| - Technologie |
3
|
Article 4 - 1 Cet article est ajouté (application à
la rentrée 2006 - 2007 : B.O. N°
26 du 29 juin 2006) : Dans chacune des trois séries,
la note de vie scolaire, attribuée aux élèves de troisième
en fonction des résultats acquis en cours de formation suivant les
modalités définies par l’article 4 du décret du 23 janvier
1987 et par l’arrêté du 10 mai 2006 susvisés, est affectée
d’un coefficient 1.” -
[Article 5 - Par dérogation aux
dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième
énumérés ci-après, les résultats obtenus
en cours de formation dans un établissement public ou privé
sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième
:
- élève
précédemment scolarisé en classe de quatrième
dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième
en lycée professionnel, ou inversement ;
- élève
précédemment scolarisé dans une classe de troisième
d'insertion ;
- élève
précédemment scolarisé dans une classe de quatrième
ou de troisième de section d'enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA) ;
- élève
précédemment scolarisé dans une classe d'initiation
préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;
- élève
précédemment scolarisé dans l'enseignement privé
hors contrat ;
- élève
précédemment scolarisé dans un établissement
d'enseignement étranger.]
Cet article est abrogé (application à la rentrée
2006 - 2007 : B.O. N°
26 du 29 juin 2006)
Article 6 - Pour les candidats handicapés relevant des établissements
visés au paragraphe d) de l'article 3, les résultats acquis
en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait
de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines
(voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et
les mathématiques.
Article 7 - Pour les candidats adultes relevant des établissements
visés au paragraphe c) de l'article 3, le régime d'attribution
du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en
compte des résultats obtenus en cours de formation ;
celle-ci porte sur deux
disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :
|
Coefficient
|
| - langue vivante
étrangère |
2
|
| - Physique-chimie
ou sciences physiques selon la série |
2
|
- Sciences
de la vie et de la Terre
ou éducation
familiale et sociale
ou vie sociale et
professionnelle
selon la série |
2
|
| - Technologie |
2
|
A
compter de la session 2010 les mots "vie sociale et professionnelle"
sont remplacés par les mots "prévention, santé et
environnement" (B.O. n° 31 du 27 août 2009)
Article 8 - Les élèves des classes de troisième
des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir
de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve
d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national
du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription
à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues
régionales prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951
relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes
d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
Article ajouté applicable à compter de la session 2010 (B.O. n° 31 du 27 août 2009) :
«Art. 8-1 - Une mention «langue
régionale», suivie de la désignation de la langue concernée, pourra être
inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée
aux élèves qui auront obtenu, pour la langue régionale concernée, la
validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les
langues (C.E.C.R.L.). L'évaluation du niveau A2, tel que défini par
l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est effectuée
par l'enseignant de langue régionale.
«Les langues régionales concernées, qui doivent avoir été
enseignées tout au long de l'année scolaire à raison d'un horaire
hebdomadaire minimum de 2 heures, sont les suivantes : basque, breton,
catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales
d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes
et tahitien.
Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de
cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à
l'examen.»
Article 9 - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale précise les modalités d'attribution du diplôme
aux élèves des classes de troisième des sections internationales
de collège et de troisième des établissements franco-allemands.
Article 10 - Un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture
précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats
des établissements d'enseignement agricole.
Article 11 - Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées
à l'article 12 :
- aux candidats scolarisés
en classe de troisième dans des établissements non visés
à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut
scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente
;
- aux candidats dégagés
de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à
la date de la fin de l'année scolaire.
Article 12 - [Pour les candidats visés à l'article 11, le
brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen
comportant les épreuves suivantes :
|
Coefficient
|
| - Français |
2
|
| - Mathématiques |
2
|
| - Histoire-géographie-éducation
civique |
2
|
| et trois
épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes
: |
|
Coefficient
|
| - Langue
vivante étrangère |
1
|
- Physique-chimie
ou sciences
physiques selon
la série |
1
|
- Sciences
de la vie et de la terre
ou éducation
familiale et sociale
ou vie sociale et
professionnelle
selon la série |
1
|
- Enseignements
artistiques
(arts plastiques
ou éducation musicale) |
1
|
]
Cet article 12 est remplacé par les dispositions suivantes (B.O. N° 22 du 7 juin 2007), applicables à la rentrée 2007-2008 :
“Art. 12. - Pour les candidats visés à
l’article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen
comportant les épreuves suivantes :
|
Coefficient
|
| - Français |
2
|
| - Mathématiques |
2
|
| - Histoire-géographie-éducation
civique |
2
|
| - Langue
vivante étrangère |
1 |
| et deux
épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes
: |
|
Coefficient
|
- Physique-chimie
ou sciences
physiques selon
la série |
1
|
- Sciences
de la vie et de la terre
ou éducation
familiale et sociale
ou vie sociale et
professionnelle
selon la série |
1
|
- Enseignements
artistiques
(arts plastiques
ou éducation musicale) |
1
|
Le
niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par
l’annexe à l’article D. 312-16, constitue la référence pour
l’évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues
vivantes étudiées.”
Article 13 - Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de
0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.
Article 14 - Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu
une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à
l'ensemble des notes.
Cet article 14 est abrogé (B.O. N° 22 du 7 juin 2007)
Article 15 - Les sujets des épreuves pour chaque série sont
établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième
correspondant à chacune des séries.
Article 16 - La nature et la durée des épreuves sont définies
par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 17 - [Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents
sont élaborés pour chaque discipline par une commission académique
et fixés par le recteur d'académie. À l'initiative des
recteurs d'académie, il pourra être procédé à
des groupements interacadémiques pour l'élaboration et le choix
des sujets.]
L'article 17 est modifié comme suit (B.O. n° 31 du 27 août 2009) :
Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents
sont élaborés pour chaque discipline par une commission nationale
et fixés par le ministre chargé de l'éducation.
Article 18 - Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès
de l'inspection académique.
L'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à
l'examen.
Article 19 - Les candidats sont assujettis à un droit d'examen
dans les conditions identiques à celles fixées pour le brevet
des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985.
Les élèves boursiers en sont exemptés.
Article 20 - Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement
scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.
Article 21 - Une session est organisée chaque année pour
la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le
recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure
dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves
de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début
de l'année scolaire suivante.
Article 22 - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, est chargé de l'organisation générale
de l'examen.
Article 23 - Le brevet est attribué par un jury départemental.
Le jury est présidé
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale ou son représentant.
Il est composé
de membres des personnels enseignants de l'État et peut également
comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement
privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant
d'un contrat définitif.
Pour la composition du
jury, il est fait appel à :
- des enseignants exerçant
dans les collèges et les lycées professionnels,
- des principaux de collège,
des proviseurs de lycée professionnel,
- des membres des corps
d'inspection à compétence pédagogique.
Les membres du jury sont
désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale.
Article 24 - Le jury est souverain.
Article 25 - Le diplôme est délivré par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale.
Article 26 - Les candidats doivent faire preuve de leur identité
au moment des épreuves.
Article 27 - [Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves
de l'examen entraîne l'exclusion du candidat.]
« Art. 27 - Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou
tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de
nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude
est joint au procès-verbal».
«Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé
à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.»
Article 28 - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères
et de la coopération, des jurys peuvent être constitués
dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions
de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale
de l'académie de rattachement, dans les conditions définies
par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 29 - Les dispositions du présent arrêté entrent
en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du
brevet.
Article 30 - L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme
national du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités
d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes
de troisième des sections bilingues français-langue régionale
sont abrogés au terme de la session 1999.
Article 31- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 18 août 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Bernard TOULEMONDE
EXAMEN
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet
NOR : MENE9901645N
RLR : 541-1a
NOTE DE SERVICE N°99-123DU
6-9-1999
MEN
DESCO A2
Texte adressé
aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs
d'établissement
oLa présente
note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités
d'attribution du diplôme national du brevet à compter de la
session 2000.
I - ORGANISATION GÉNÉRALE
1 - Inscription des
candidats
Les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,
prennent toutes dispositions utiles concernant l'inscription des candidats
au brevet. Le modèle de formulaire d'inscription, agréé
par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs
(CERFA) est fixé par l'arrêté du 30 janvier 1987.
2 - Déroulement
de l'examen
a) Lieux de déroulement
des épreuves
Les candidats composent
dans un établissement public.
Toutefois en cas de nécessité,
il peut être fait appel aux locaux des collèges privés
sous contrat. Dans ce cas, l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, procède
avec l'accord du chef d'établissement privé concerné
au rattachement du collège privé au collège public,
centre d'examen, le plus proche. Le principal du collège public désigne
l'un de ses proches collaborateurs (principal adjoint, conseiller d'éducation)
comme délégué auprès du chef d'établissement
privé pour tout ce qui concerne l'organisation matérielle des
épreuves et le déroulement de l'examen. Avant la session, le
chef du centre d'examen organise une rencontre entre le délégué
qu'il a désigné et le chef d'établissement privé
afin d'examiner les modalités de leur collaboration. Pendant la session,
l'accès de l'établissement privé est ouvert au délégué
du chef de centre d'examen ainsi qu'aux corps d'inspection.
b) Surveillance des
épreuves
La surveillance est effectuée
sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, par les personnels
des établissements publics en associant, en tant que de besoin, des
personnels des établissements privés sous contrat. En cas de
rattachement d'un collège privé à un collège public,
il est procédé à un échange partiel des personnels
entre les deux établissements.
c) Organisation des
corrections
L'inspecteur d'académie,
sur proposition des chefs d'établissement, détermine les centres
de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants titulaires
ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat.
Les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements
sont corrigées par des professeurs appartenant à plusieurs autres
établissements. Les copies sont anonymées.
3 - Attribution du
diplôme
Le diplôme est attribué
par un jury départemental qui se réunit au lieu fixé
par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux
de l'éducation nationale. Il peut se scinder en sous-commissions.
Le jury contrôle l'application des barèmes de correction, procède
le cas échéant à une harmonisation des notes et arrête
après délibération les notes des épreuves et le
total des points.
4 - Établissement
du diplôme
Le diplôme est établi
suivant le modèle qui figure en annexe. Il présente les caractéristiques
matérielles définies par l'arrêté du 18 janvier
1989.
5 - Proclamation des
résultats
L'inspecteur d'académie
prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'information
des candidats et la publication des résultats définitifs au
niveau local.
6 - Communication des
fiches scolaires et des copies aux candidats
Cette communication peut
se faire, après décision du jury et proclamation des résultats,
dans les conditions générales définies par les textes
régissant la communication des copies d'examen aux candidats.
7 - Cas particuliers
a) Candidats handicapés
Les services académiques
tiennent compte des conditions particulières de participation à
l'examen des candidats handicapés et procèdent aux adaptations
que les cas individuels rendent indispensables, en tenant compte des dispositions
des textes régissant l'organisation des examens publics pour les
candidats handicapés.
b) Centre national
d'enseignement à distance
Les candidats scolaires
et les candidats adultes du Centre national d'enseignement à distance
relèvent du jury du département dans lequel ils ont passé
les épreuves écrites de l'examen et à qui le Centre national
d'enseignement à distance aura transmis leur fiche scolaire.
c) Sections internationales
de collège - établissements franco-allemands
Pour l'élaboration
des sujets et la correction des copies, des échanges devront avoir
lieu entre les académies concernées par un même type de
section. Toutes dispositions devront être prises pour assurer l'anonymat
des candidats et le brassage des copies entre correcteurs.
d) Centres d'examen
à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et Mayotte
Une note de service spécifique
précise les modalités d'organisation du diplôme national
du brevet dans les centres ouverts à l'étranger.
À Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte, le brevet est organisé avec le concours des
académies respectives de rattachement de Caen et de la Réunion.
Pour les élèves
résidant en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie,
à Wallis et Futuna et préparant le brevet au Centre national
d'enseignement à distance, le diplôme est délivré
par les académies de rattachement suivantes :
- Polynésie française
: Paris
- Nouvelle Calédonie
- Wallis - Futuna : Dijon
Les candidats composent
sur place. L'examen est organisé par l'académie de rattachement,
en liaison avec le vice-recteur.
e) Candidats de l'enseignement
agricole
Une note de service précise
les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à
ces candidats.
II - INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ÉLABORATION
DES SUJETS ET À LA CORRECTION DES COPIES
1 - Sujets des épreuves
Les sujets sont élaborés
en fonction des programmes des classes de troisième correspondant
à la série. Les sujets des épreuves peuvent être
soit spécifiques, soit communs à 2 ou 3 séries : dans
cette dernière hypothèse, l'évaluation doit s'effectuer
en fonction des objectifs propres au programme de la série choisie
par le candidat.
La durée, la nature
et les bases nationales de notation sont définies pour chaque épreuve
et figurent en annexe.
2 - Choix des sujets
a) Composition de la
commission académique
La commission est composée
d'enseignants et de membres des corps d'inspection à compétences
pédagogiques désignés par le recteur. Ils sont choisis
de manière à représenter la diversité des établissements,
des types d'enseignement et des publics scolaires. Pour élaborer
les sujets des épreuves, la commission se subdivise en sous-commissions
pour chacune des séries.
b) Rôle de la
commission académique
La commission académique
veille à ce que les questions posées n'appellent pas un trop
long développement, afin que tout candidat puisse avoir le temps
de les traiter, dans le cadre de la durée impartie. Elle établit,
pour chaque sujet, des barèmes de correction chiffrés ainsi
que des recommandations de correction détaillées. Toutes indications
quant à l'évaluation des erreurs, l'appréciation des
qualités, le niveau des connaissances attendues des candidats doivent
être clairement définies. L'ensemble de ces éléments
doit être communiqué aux correcteurs avant la correction des
copies.
c) Essai et contrôle
des sujets
Chaque sujet est essayé
par un (ou deux) professeur(s) enseignant dans les classes concernées
et ne faisant pas partie de la commission. Ce(s) professeur(s) doi(ven)t
apporter une réponse détaillée dans la moitié
du temps accordé aux élèves. Il(s) rédige(nt)
par ailleurs un rapport sur le sujet, portant notamment sur les erreurs ou
ambiguïtés éventuelles qu'il comporte, sur la qualité
de sa rédaction, sur sa longueur et son degré de difficulté,
et sur sa conformité au programme et à la définition
de l'épreuve. La commission, au vu du rapport précédent,
est chargée de la mise au point définitive et de la rédaction
du sujet. Si les remaniements effectués par la commission ne sont
pas de pure forme, il est procédé à un nouvel essai.
La proposition du sujet transmise au recteur est accompagnée d'un
rapport des membres du corps d'inspection concerné. Il appartient
au recteur de procéder au choix définitif du sujet au vu de
ces rapports.
Un membre de la commission
et une personne n'en faisant pas partie sont chargés de la vérification
des sujets avant leur impression et de la relecture des épreuves.
Chaque page (ou encart) doit être visée. Le président
de la commission est responsable du "bon à tirer" signé et
daté, qui n'est donné qu'après rectification de toutes
les erreurs.
3 - Corrections
L'harmonisation des corrections
des épreuves d'examen est garantie comme indiqué ci-après.
Il est recommandé
:
- d'organiser des réunions
des correcteurs pour un échange de vue après analyse d'un
premier lot de copies ;
- de mettre en place auprès
du recteur, pendant la durée de la correction des copies, une cellule
comprenant des membres de la commission de choix des sujets, afin de donner
toutes indications nécessaires aux correcteurs en réponse
aux problèmes éventuels posés.
Le jury vérifie
l'application des barèmes et des recommandations définis par
la commission académique de choix des sujets.
III - PRISE EN COMPTE DES RÉSULTATS
ACQUIS EN COURS DE SCOLARITÉ - FICHE SCOLAIRE
Pour les élèves
des classes de troisième des établissements publics et privés
sous contrat, les résultats acquis en classes de quatrième
et de troisième sont pris en compte dans les conditions suivantes.
1 - Élaboration
des notes
Les professeurs établiront
une note à partir :
- de contrôles ponctuels
;
- d'un ou de plusieurs
bilans effectués, pour l'ensemble des classes concernées, sur
des sujets identiques et dans des disciplines choisies par l'établissement
; les modalités d'organisation sont définies dans le cadre du
projet d'établissement et adoptées en conseil d'administration.
Ces contrôles et
bilans seront soigneusement distingués des exercices d'acquisition
et d'entraînement, dont les résultas ne seront pas pris en compte
pour l'établissement de la note trimestrielle.
Une attention particulière
devra être portée à l'évaluation de l'oral, qu'il
conviendra d'effectuer dans toutes les disciplines, dans toute la mesure du
possible. En français et en langues vivantes, la note trimestrielle
devra obligatoirement inclure une évaluation de l'expression orale.
Cette évaluation prendra en compte les divers types de prise de parole
des élèves.
Dans les disciplines scientifiques
et en technologie, cette note incluera, dans toute la mesure du possible,
une évaluation des activités expérimentales.
2 - Harmonisation des
notations
Pour la prise en compte
des résultats de l'année scolaire, les chefs d'établissement
inviteront les équipes pédagogiques à rechercher l'harmonisation
des notations par discipline mais aussi entre les disciplines.
L'harmonisation des notations,
tant en ce qui concerne l'établissement de la fiche scolaire qu'en
ce qui concerne la correction des épreuves, doit permettre de faciliter
les travaux de délibération du jury.
3 - Établissement
des fiches scolaires
a) Enregistrement des
résultats de quatrième et de troisième
Pour chaque discipline
prise en compte au titre des résultats de l'année scolaire,
tous les élèves se voient attribuer, en fin de classe de quatrième
et en fin de classe de troisième une note, de 0 à 20, qui
résulte des moyennes trimestrielles communiquées aux familles.
Chaque note est accompagnée
d'une appréciation correspondant à la synthèse des
observations portées trimestriellement sur l'élève par
les professeurs et précisant l'évolution de ses résultats
au cours de l'année.
b) Détermination
des notes globales en fin de troisième
La note globale attribuée
aux élèves dans chaque discipline, à l'issue des deux
classes, est calculée sur la base de la moyenne des deux notes attribuées
en quatrième et en troisième. Chaque note globale est affectée
du coefficient défini par l'arrêté du 18 août
1999. Les notes globales, arrondies au demi point supérieur, sont
arrêtées par le conseil des professeurs du troisième
trimestre.
c) Modèle de
fiche scolaire
Les résultats scolaires
dans les disciplines déterminées par arrêté,
y compris dans celles faisant l'objet d'épreuves écrites, sont
consignés sur une fiche scolaire dont le modèle est proposé
en annexe de la présente note de service. Il peut être adapté
notamment en fonction du traitement informatique.
d) Transmission des
fiches scolaires au jury
Une fiche scolaire est
établie par le conseil des professeurs pour chaque candidat, sous la
responsabilité du chef d'établissement qui la transmet au jury
départemental dans les conditions fixées par l'inspecteur d'académie.
En aucun cas, les fiches scolaires ne devront être adressées
aux candidats ou à leur famille avant les délibérations
du jury et la proclamation des résultats.
4 - Cas particuliers
a) Enseignements artistiques
en série collège
Pour les enseignements
artistiques, les moyennes des notes obtenues en arts plastiques et en éducation
musicale doivent être portées séparément.
b) Technologie en séries
technologique et professionnelle
Pour les élèves
des classes de troisième technologique et préparatoire de lycée
professionnel, la note portée en technologie résulte de la
moyenne, pondérée par le conseil des professeurs, des notes
attribuées dans les diverses disciplines technologiques et professionnelles.
c) Candidats adultes
préparant le brevet au Centre national d'enseignement à distance
ou dans un centre de formation continue de l'éducation nationale.
Ces candidats indiquent,
lors de l'établissement des fiches, les deux disciplines qu'ils souhaitent
voir prises en compte. Le brevet leur est attribué en tenant compte
des résultats qui leur ont été attribués à
l'issue de leur formation. Leur fiche scolaire sera adaptée en conséquence.
d) Redoublement
Si un élève
est amené à redoubler une classe de quatrième ou de troisième,
seules sont prises en compte, pour l'attribution du diplôme, les notes
et appréciations attribuées lors de l'année de redoublement.
Il est donc nécessaire que les établissements conservent toute
trace des fiches scolaires établies pour leurs élèves
au terme de la quatrième, pendant deux ans au moins.
e) Enseignements non
suivis en classe de quatrième ou en classe de troisième
La fiche scolaire doit
faire mention des enseignements qui n'auraient pu être suivis par les
élèves en classe de quatrième ou en classe de troisième.
La note globale attribuée à l'élève dans la discipline
considérée résulte alors de la moyenne trimestrielle
des notes obtenues au cours de la seule année où l'enseignement
aura été suivi. Dans le cas où un enseignement n'aurait
pu être suivi dans les deux classes, la moyenne générale
sera calculée en fonction des seules disciplines enseignées
et notées.
f) Résultats
des élèves venant d'un établissement d'enseignement privé
hors contrat
Les résultats obtenus
en classe de quatrième ou de troisième dans un établissement
privé hors contrat ne peuvent en aucun cas être pris en considération
pour l'attribution du brevet. Toutefois les élèves issus d'une
classe de quatrième de l'enseignement privé hors contrat et
scolarisés en classe de troisième dans un établissement
public ou privé sous contrat bénéficient de la procédure
d'attribution du diplôme basée sur la prise en compte des résultats
scolaires. Dans ce cas, seuls les résultats acquis en classe de troisième
sont pris en considération pour l'attribution du brevet.
g) Élèves
des classes de troisième d'insertion, de troisième de section
d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA),
et de classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA)
Les élèves
des classes de troisième d'insertion, et de troisième de section
d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA),
ainsi que les élèves ayant accompli leur dernière année
de scolarité obligatoire dans une classe d'initiation préprofessionnelle
en alternance (CLIPA), ont la possibilité de se présenter
au brevet en tant que candidats à titre individuel.
Les élèves
qui, à l'issue d'une de ces classes, seraient scolarisés dans
une classe de troisième de collège ou de lycée professionnel
public ou privé sous contrat bénéficient de la procédure
d'attribution du diplôme basée sur la prise en compte des résultats
scolaires. Dans ce cas, seuls les résultats acquis en classe de troisième
sont pris en considération pour l'attribution du brevet.
La présente note
de service abroge :
- la note de service n°
87-038 du 30 janvier 1987 relative aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet ;
- les dispositions concernant
le brevet de la note de service n° 87-391 du 7 décembre 1987 relative
à l'organisation et au calendrier des examens en 1988 ;
- la note de service n°
88-129 du 6 mai 1988 relative à la session 1989 du diplôme national
du brevet : modalités de prise en compte des résultats scolaires
;
- la note de service n°
89-260 du 4 août 1989 relative à la prise en compte de l'éducation
civique pour l'attribution du diplôme national du brevet - série
collège ;
- les dispositions de
la note de service n° 93-283 du 27 septembre 1993 relative à la
définition des épreuves écrites d'histoire-géographie
du diplôme national du brevet à compter de la session 1994
et l'actualisation des programmes de 4ème et de 3ème (pour
la série collège) ;
- la note de service n°
94-305 du 26 décembre 1994 relative à l'organisation de la session
1995 du diplôme national du brevet.
Au lendemain de l'examen,
les recteurs et les inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale, feront part au ministre
de leurs observations et suggestions éventuelles en vue de l'amélioration
du dispositif.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Bernard TOULEMONDE
Annexe I
ÉPREUVES DE L'EXAMEN
Les épreuves de
l'examen permettent d'apprécier l'ensemble des connaissances et des
méthodes acquises par les candidats au cours de leur scolarité.
Les sujets sont élaborés en fonction des programmes des classes
de troisième correspondant à la série ; ils peuvent faire
appel à des connaissances acquises dans les classes antérieures.
O n veillera soigneusement
à garder aux sujets une longueur et une difficulté modérées
: un élève moyen doit pouvoir lire posément les sujets,
rédiger sans précipitation ses réponses et vérifier
son travail en fin d'épreuve.
Chaque épreuve,
notée sur 20, est affectée du coefficient fixé par arrêté.
I - ÉPREUVES COMMUNES À
L'ENSEMBLE DES CANDIDATS
| Épreuve
de français
1 - Durée
: 3 heures
2 - Acquisitions
à évaluer
- maîtrise
de la langue (lexique, syntaxe, orthographe) ;
- aptitude à comprendre
un texte ;
- aptitude à s'exprimer
clairement à l'écrit et à utiliser à bon escient
les formes de discours.
3 - Nature de
l'épreuve : écrite
4 - Structure
de l'épreuve
Première
partie
Un texte de 20 à
30 lignes, d'un auteur de langue française, est remis au candidat.
Ce texte initial constitue le support de questions visant à évaluer
la compréhension. L'une au moins de ces questions porte sur le lexique
et s'attache au sens de mots importants pour la compréhension, envisagés
en contexte. Des questions de grammaire portent sur le fonctionnement du
discours et la situation de communication, l'organisation du texte, la structure
des phrases. Certaines questions peuvent porter sur l'orthographe, envisagée
comme élément constitutif du sens (orthographe syntaxique, ponctuation).
La maîtrise
de la langue et de l'orthographe est évaluée :
- par la réécriture,
en fonction de diverses contraintes grammaticales, d'un passage ou de plusieurs
passages du texte initial. Le sujet donne des consignes précises
sur les modalités de cette reformulation (modification de formes verbales,
changement de l'ordre des mots, de genre, de nombre, etc...). Elles entraînent
des transformations orthographiques que le candidat doit effectuer en réécrivant
le texte initial,
- par une courte
dictée.
Seconde partie
- Série collège
: un sujet de rédaction prenant appui sur le texte initial est proposé
au candidat. Il l'amène à produire un texte mettant en oeuvre
une ou plusieurs des formes de discours étudiées au collège.
La situation de communication dans laquelle doit s'inscrire le texte à
produire est indiquée dans le sujet.
- Séries
technologique et professionnelle : deux sujets de rédaction au choix
sont proposés aux candidats de lycée professionnel. Ils prennent
l'un et l'autre appui sur le texte initial, l'un fait essentiellement appel
à l'imagination, l'autre demande une réflexion sur une question
ou un thème constituant un élément clef du sens du texte.
Dans l'évaluation
de la rédaction, il est tenu compte de l'orthographe et de la présentation
selon un barème déterminé par la commission de choix
des sujets.
5 - Instructions
complémentaires
La durée
totale de l'épreuve est de trois heures. La première et la
seconde parties durent chacune une heure trente. Ces deux parties sont séparées
par une pause de quinze minutes. Pour chacune des parties les élèves
composent sur des copies distinctes. Les copies de la première partie
sont relevées au moment de la pause. Pour la seconde partie, l'usage
d'un dictionnaire de langue française est autorisé.
6 - Notation
: sur 40
- Première
partie : 25 points (questions : 15 points ; réécriture et dictée
: 10 points)
- Seconde partie
: 15 points
|
Épreuve de mathématiques
1 - Durée :
2 heures
2 - Acquisitions à
évaluer
Les acquisitions à
évaluer ont pour référence les programmes des classes
de troisième correspondant aux différentes séries du
diplôme national du brevet ; vis-à-vis de ces programmes, elles
se situent exclusivement dans le cadre des "compétences exigibles"
pour la série "collège", des "capacités exigibles" pour
la série "technologique" et des "compétences exigibles du référentiel
du CAP pour la série "professionnelle".
Ces acquisitions à
évaluer s'organisent autour des pôles suivants :
- exécuter et exploiter
un calcul, un graphique ou une figure géométrique ;
- interpréter graphiquement
une situation numérique et interpréter numériquement
une situation graphique ou géométrique ;
- mobiliser et mettre
en œuvre des connaissances et des méthodes pour la résolution
de problèmes simples.
3 - Nature de l'épreuve
: écrite.
4 - Structure de l'épreuve
Le sujet comporte trois
parties.
Les deux premières
parties sont constituées d'un petit nombre d'exercices courts et indépendants.
Pour la série "collège",
la première partie est à dominante numérique, la seconde
à dominante géométrique.
Pour les séries
"technologique" et "professionnelle", la première partie est à
dominante numérique ; la seconde permet aux candidats d'effectuer un
choix entre des exercices soit à dominante géométrique,
soit à dominante statistique.
Pour les trois séries,
la troisième partie est un problème, constitué d'un petit
nombre de questions simples et enchaînées.
5 - Instructions complémentaires
Le sujet doit avoir une
longueur et une difficulté modérées ; en particulier,
le nombre global d'items doit être tel que la plupart des élèves
puissent achever l'épreuve dans le temps imparti.
Dans le cadre de référence
constitué par les objectifs principaux du programme de la classe
de troisième correspondant à la série concernée,
l'ensemble du sujet doit couvrir une large partie de ce programme et maintenir
un bon équilibre entre l'emploi de techniques et la mise en œuvre
de raisonnements très simples.
L'évaluation doit
prendre en compte, relativement au niveau d'enseignement considéré,
la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus
largement, la qualité de la rédaction scientifique ; en particulier,
il est souhaitable que, dans les copies, les formules, les tableaux, les
diagrammes et les figures fassent l'objet d'un commentaire qui en précise
clairement la signification.
Toutefois, cela ne doit
pas conduire à exclure du barème l'obtention de résultats
corrects, même justifiés de manière incomplète,
ainsi que la mise en œuvre d'idées pertinentes, même si ces idées
ne sont pas exprimées de manière claire et rigoureuse.
L'emploi des calculatrices
est autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Ce point doit être rappelé en tête du sujet.
Ce dernier ne doit pas
favoriser les élèves qui possèdent un matériel
perfectionné.
6 - Notation : sur 40.
- Première partie
: 12 points.
- Deuxième partie
: 12 points.
- Troisième partie
: 12 points.
- Expression écrite
et présentation : 4 points.
Épreuve d'histoire-géographie
et d'éducation civique
1 - Durée :
2 heures
2 - Domaines et acquisitions
à évaluer
- Maîtrise des connaissances
fondamentales en histoire, géographie et éducation civique
;
- aptitude à lire
et à mettre en relation des documents ;
- aptitude à rédiger
et à argumenter ;
- maîtrise de la
langue (orthographe et expression écrite).
3 - Nature de l'épreuve
: écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve d'histoire-géographie
et d'éducation civique du diplôme national du brevet comporte
trois parties.
- Première partie
: histoire et géographie
Les candidats ont le choix
entre deux sujets. Chacun des sujets se situe dans l'une des grandes parties
du programme d'histoire et géographie. Il est accompagné de
deux ou trois documents complémentaires et si possible de nature différente.
Des indications nécessaires à la compréhension des sujets
sont éventuellement fournies.
Les candidats sont d'abord
invités par deux ou trois questions à relever des informations
dans les documents et à mettre celles-ci en relation.
Ils sont ensuite invités
à rédiger un paragraphe argumenté d'une vingtaine de
lignes répondant au sujet choisi.
- Deuxième partie
: éducation civique
Le sujet se situe dans
l'une des grandes parties du programme d'éducation civique. Il est
accompagné de deux ou trois documents complémentaires dont un
court extrait de l'un des documents de référence du programme.
Les candidats sont invités
par des questions à relever des informations dans les documents et
à mettre celles-ci en relation dans un paragraphe argumenté
d'une quinzaine de lignes répondant au sujet posé.
- Troisième partie
: repères chronologiques et spatiaux
Les candidats répondent
à trois questions qui permettent de vérifier la mémorisation
des repères inscrits au programme d'histoire et géographie.
5 - Instructions complémentaires
a) Candidats de la série
collège
Il est rappelé
que les classes de troisième à option LV2 et les classes de
troisième à option technologie n'ont pas les mêmes horaires
en histoire-géographie-éducation civique et que les programmes
de chacune de ces classes sont spécifiques. Les sujets d'examen devront
être élaborés en conséquence.
b) Candidats de la série
technologique
Le diplôme national
du brevet comprend désormais une épreuve d'éducation
civique obligatoire. Les élèves des classes de troisième
technologique n'ayant pas d'enseignement spécifique d'éducation
civique, cette épreuve portera sur certaines questions du programme
d'histoire et géographie défini par l'arrêté du
9 mars 1990, dont le contenu doit être développé en conséquence.
En revanche, certaines questions ne pourront faire l'objet de sujets en
histoire et géographie.
Le tableau ci-après
précise ces modifications.
|
Histoire
et géographie
|
Éducation
civique
|
| Parties du programme |
Ne peuvent faire
l'objet d'un sujet |
Parties du programme
d'histoire et géographie sur lesquelles portera l'épreuve |
Contenus à
développer |
| HISTOIRE |
|
HISTOIRE |
|
| 1 - Carte
de l'Europe et du monde au début du XXe siècle |
L'ensemble
de la question |
5 - Le monde depuis
1945 |
L'Organisation des
Nations Unies :
principes de référence
(Déclaration
universelle des
droits de l'homme) ; quelques exemples d'actions pour le maintien de la paix
dans le monde. |
| 5.4 La France depuis
1945 |
Les institutions
de la Vème République :
les valeurs, principes
et symboles de la République (étude du préambule de la
Constitution et les textes qu'il évoque) ; l'organisation des pouvoirs
et leur rôle à travers l'étude du cheminement de la loi,
de son élaboration à son application ; le sens des élections. |
| 3 - L'Entre-deux
guerres |
3.3 l'URSS de Staline.
L'Italie fasciste |
|
|
| 5 - Le monde depuis
1945 |
5.3 Évolution
des techniques et transformations de la société |
|
|
| GÉOGRAPHIE |
|
GÉOGRAPHIE |
|
1 - Les États-Unis
d'Amérique
et l'Union soviétique* |
Aucun sujet sur
la Russie |
1.3 Place et influence
de la France dans la CEE et dans le monde |
On présentera
les institutions de l'Union européenne, l'émergence de la
citoyenneté européenne (Traité de Maastricht). |
* Question ayant fait
l'objet de rectificatifs par les notes de service n° 91-294 et n°
91-295 du 14 novembre 1991 et la note de service n° 93-283 du 27 septembre
1993.
La troisième partie
de l'épreuve (repères chronologiques et spatiaux) porte sur
les grandes dates ou périodes ainsi que sur les localisations indispensables
à l'intelligence des questions au programme d'histoire et géographie
retenues pour l'examen.
c) Candidats de la série
professionnelle
Le diplôme national
du brevet comprend désormais une épreuve d'éducation
civique obligatoire. Les candidats de la série professionnelle sont
interrogés sur le programme d'histoire et géographie de deuxième
année de CAP (classe de troisième préparatoire) défini
par l'annexe II de l'arrêté du 13 novembre 1980. L'épreuve
d'éducation civique porte sur certaines questions de ce programme
dont le contenu doit être développé en conséquence.
En revanche, certaines questions ne peuvent faire l'objet de sujets en histoire
et géographie.
Le tableau ci-après
précise ces adaptations.
|
Histoire
et géographie
|
Éducation
civique
|
| Parties du programme |
Ne peuvent faire
l'objet d'un sujet * |
Parties du programme
d'histoire et géographie sur lesquelles portera l'épreuve |
Contenus à
développer |
| |
|
1 - Les origines immédiates du monde actuel
- Les grandes lignes
des relations internationales de 1945 à nos jours |
L'Organisation des Nations Unies :
principes de référence
(Déclaration universelle des droits de l'homme) ; quelques exemples
d'actions pour le maintien de la paix dans le monde. |
| 2 - Le monde actuel |
- le Japon
- Le Brésil
ou l'Union indienne
- Au choix : un
pays ou un ensemble de pays pris en Afrique ou en Asie
Les caractères
généraux du sous- développement,
les voies et les
moyens choisis pour sortir de cet
état et la
diversité des situations actuelles. |
2 - Le monde actuel
- La France |
Les institutions de la Vème République :
valeurs, principes
et symboles de la République (étude du préambule de la
Constitution et des textes qu'il évoque) ; l'organisation des pouvoirs
et leur rôle à travers l'étude du cheminement de la loi,
de son élaboration à son application ; le sens des élections. |
| |
|
- la CEE :
les institutions |
On présentera les institutions de l'Union européenne,
l'émergence de la citoyenneté européenne (Traité
de Maastricht) |
* La note de service
n° 91-294, 91-295 du 14 novembre 1991 précise qu'au sein de la
partie 2 "Le monde actuel", "l'URSS et le Comecon" ne peuvent faire l'objet
d'un sujet.
La troisième partie
de l'épreuve (repères chronologiques et spatiaux) porte sur
les grandes dates ou périodes ainsi que sur les localisations indispensables
à l'intelligence des questions au programme d'histoire et géographie
retenues pour l'examen.
6 - Notation : sur 40
- Première partie
: 18 points, dont 10 pour le paragraphe argumenté
- Deuxième partie
: 12 points, dont 8 pour le paragraphe argumenté
- Troisième partie
: 6 points
- Maîtrise de la
langue (orthographe et expression écrite) : 4 points.
II - ÉPREUVES
RÉSERVÉES AUX CANDIDATS "INDIVIDUELS" VISÉS À
L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 18-8-1999
Épreuve de
langue vivante étrangère
1 - Durée :
1 heure 30
2 - Acquisitions à
évaluer
L'épreuve comporte
trois parties. Sauf si la commission qui élabore le sujet en décide
autrement, elles sont présentées dans l'ordre suivant :
a) Première partie
: évaluation de la compréhension d'un texte écrit.
b) Deuxième partie
: évaluation de la compétence linguistique (grammaire, lexique...).
c) Troisième partie
: évaluation de l'expression écrite.
3 - Nature de l'épreuve
: écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Première partie
: Un texte écrit de deux cents mots environ est proposé aux
candidats. Il est choisi pour la simplicité de sa langue et pour le
fait qu'il évoque un aspect de la civilisation concernée. Un
certain nombre d'exercices appropriés vérifient si le contenu
d'ensemble, voire certains détails significatifs, ont été
compris. La traduction d'un bref passage du texte peut figurer parmi ces exercices,
mais en aucun cas on ne se contentera de la seule version pour contrôler
la compréhension du texte.
- Deuxième partie
: Elle comporte une série d'exercices brefs et de difficulté
croissante qui peuvent également prendre appui sur le texte mentionné
ci-dessus. Ils sont de type varié : de transformation, de substitution,
lacunaires, etc.
- Troisième partie
: Les candidats rédigent un texte suivi de 50 mots environ. Le sujet
qui leur est proposé peut lui aussi prendre appui sur le texte mentionné
ci-dessus. Il sera plus ou moins explicité suivant que la commission
souhaite guider les candidats ou leur laisser une plus ou moins grande autonomie.
En tout état de
cause, les sujets seront élaborés dans le respect strict des
instructions ministérielles propres à chaque langue vivante.
5 - Précisions
complémentaires
Les candidats ont le choix
entre les langues vivantes étrangères enseignées dans
les collèges de l'académie où ils se présentent.
En outre, les candidats
originaires de l'étranger peuvent éventuellement être
autorisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation à composer dans leur langue
maternelle, lorsqu'il est possible de recruter un professeur de la langue
correspondante.
Le choix de la langue
doit être précisé au moment de l'inscription.
6 - Notation : sur 20
L 'épreuve est
notée sur 20 points répartis comme suit :
- Première partie
: 6 points
- Deuxième partie
: 5 points
- Troisième partie
: 7 points
- Orthographe et présentation
: 2 points
Épreuve de sciences
physiques
1 - Durée :
45 minutes
2 - Acquisitions à
évaluer
- notions fondamentales
;
- maîtrise de la
méthodologie scientifique expérimentale ;
- maîtrise de la
pensée logique.
3 - Nature de l'épreuve
: écrite
4 - Structure de l'épreuve
Les sujets, choisis de
façon à couvrir l'ensemble des objectifs d'évaluation,
pourront revêtir des formes variées, en demandant au candidat
:
- de décrire tout
ou partie de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation
d'une expérience ;
- d'effectuer un choix
raisonné entre divers résultats, hypothèses ou conclusions
;
- d'exploiter numériquement
un modèle fourni.
5 - Notation : sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe
et à la présentation.
Épreuve de
sciences de la vie et de la Terre
1 - Durée :
45 minutes
2 - Acquisitions à
évaluer
- notions scientifiques
fondamentales, liant fonction et organisation ou structure ;
- compétences à
exploiter les données de documents -faits d'observation et faits d'expérience-
en faisant appel aux raisonnements et au mode de pensée expérimental.
3 - Nature de l'épreuve
: écrite
4 - Structure de l'épreuve
Deux à trois séries
de deux questions courtes et variées, avec ou sans document.
5 - Notation
Sur 20, dont 2 points
attribués à l'orthographe et à la présentation.
Épreuve d'économie
familiale et sociale (série technologique) ou de vie sociale et professionnelle
(série professionnelle)
1 - Durée de
l'épreuve : 1 heure
2 - Acquisitions à
évaluer
L'évaluation a
pour objectif d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- analyser une situation
concrète et/ou exploiter un document présentant un fait relatif
à la santé ou à la consommation ;
- mobiliser les connaissances
acquises ;
- effectuer des choix
raisonnés ;
- prévoir l'organisation
d'une action et repérer les facteurs de réussite ou d'échec
de l'action.
3 - Nature de l'épreuve
: écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Pour les candidats de
la série technologique, le programme de référence de
l'épreuve d'économie familiale et sociale est le programme des
classes de troisième technologique défini en annexe II de l'arrêté
du 9 mars 1990 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes
de 4ème et 3ème technologiques.
L'épreuve porte
obligatoirement sur les deux parties du programme : éducation sanitaire
et éducation du consommateur. Chaque partie est évaluée
par une ou plusieurs questions. L'épreuve peut comporter des documents.
- Pour les candidats de
la série professionnelle, le programme de référence de
l'épreuve de vie sociale et professionnelle est le programme de vie
sociale et professionnelle des CAP (niveau 1) défini par la note de
service n° 93-269 du 23 août 1993.
L'épreuve porte
obligatoirement sur les trois parties du programme : santé, consommation,
entreprise et vie professionnelle. Chaque partie est évaluée
par une ou plusieurs questions. L'épreuve peut comporter des documents.
5 - Notation : sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe
et à la présentation.
Épreuve d'arts
plastiques
1 - Durée de
l'épreuve : 1 heure 30
2 - Acquisitions à
évaluer
- maîtrise des opérations
plastiques et techniques courantes (en référence au programme)
et capacité à les mettre en œuvre à un niveau de maîtrise
correspondant au collège ;
- compréhension
d'une image ou d'une œuvre et capacité d'utilisation de l'image ;
- maîtrise à
un niveau simple du vocabulaire courant propre au champ des arts plastiques
;
- capacité à
analyser une œuvre et à en rendre compte.
3 - Nature de l'épreuve
: pratique et écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Première partie
: pratique (durée 1 heure)
Production plastique sur
une proposition accompagnée d'un document iconique.
- Deuxième partie
: questions (durée 30 minutes)
Le candidat répond
par écrit à trois questions dont la forme (question à
choix multiples, question ouverte, "texte à trous", etc) est, pour
chacune, différente. Elles sollicitent d'autres compétences
que strictement de rédaction, et permettent d'évaluer les acquisitions
dans le champ des arts plastiques et la maîtrise d'un vocabulaire précis.
5 - Contraintes particulières
- Support : pour la partie
pratique, les candidats travaillent à l'intérieur d'un format
A3 (29,7x42 cm). Les dimensions du travail sont libres dans les limites de
ce format sauf indication particulière apportée par le sujet.
- Moyens d'expression
: laissés au choix du candidat, y compris les collages, et sauf contrainte
particulière indiquée par le sujet.
Les sujets devront être
élaborés dans un esprit d'ouverture suffisamment large pour
permettre à chaque candidat de faire la preuve de ses capacités
et de ses connaissances sans pour autant mettre en cause un niveau d'exigence
convenable.
6 - Notation :
Sur 20 : 14 points pour
la partie pratique, 6 points pour le questionnaire.
Épreuve d'éducation
musicale
1 - Durée :
30 mn
2 - Acquisitions à
évaluer
- maîtrise à
un niveau simple du vocabulaire courant propre à la musique ;
- capacité à
analyser une oeuvre et à en rendre compte.
3 - Nature de l'épreuve
: écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve est collective.
Elle consiste en un questionnaire relatif à l'écoute d'une
œuvre musicale (ou d'un extrait d'œuvre). Le candidat mettra en valeur les
principaux éléments d'ordre technique et stylistique de l'œuvre
entendue : caractère général, aspects mélodiques,
rythmiques, harmoniques, instrumentaux, formels. Dans un bref commentaire,
il situera cette pièce dans son contexte historique et culturel. L'œuvre
proposée, d'une durée n'excédant pas trois minutes,
sera entendue deux fois.
5 - Notation : sur 20
III - ÉPREUVE
DE LANGUE POUR LES CANDIDATS AYANT CHOISI "L'OPTION INTERNATIONALE" OU "L'OPTION
FRANCO- ALLEMANDE"
1 - Durée :
2 heures 30
2 - Acquisitions à
évaluer
L'épreuve permet
d'apprécier :
- l'acquis linguistique
des élèves ;
- les qualités
de réflexion et de méthode ;
- la maîtrise correcte
de l'expression écrite, et notamment de l'orthographe.
3 - Nature de l'épreuve
: écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve consiste
en deux parties :
- Première partie
: un texte de 20 à 30 lignes constitue le support de questions de difficulté
graduée, portant sur la grammaire, le vocabulaire et la compréhension.
Ce texte est celui d'un
auteur s'exprimant dans la langue de la section pour les élèves
des sections internationales, d'un auteur de langue allemande pour les élèves
des établissements franco-allemands.
- Seconde partie : 2 sujets
de rédaction prenant appui sur le texte sont proposés au choix
du candidat.
5 - Notation : sur 40
Annexe II
FICHE SCOLAIRE BREVET - SÉRIE COLLÈGE
Document au format
(tab1.pdf
- 88 Ko - 4 pages).
Attention : il
se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise
qualité. Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer
au format 100%.
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