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Contact : Alain Blachair.

Textes réglementaires sur le statut et les fonctions des professeurs

 

Maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré (décret n° 50-581 du 25 mai 1950).
Heure de première chaire (Note de la DPE du 25 juin 1996 PH/IN - n°0579).
Dispositions en faveur des enseignants poursuivant une recherche universitaire (Note de service n°85-295 du 22 août 1985 - cf. BO n°30 du 5 septembre 1985).

Texte complet du décret de 1950.

Recommandations de l'Inspection Générale sur les activités pédagogiques des professeurs de philosophie nommés en zone de remplacement.
Exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré. Décret n° 99-823 du 17 septembre 1999.
Exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré. Note de service n°99-152.
Rétribution et utilisation des heures d'interrogation pour compléter un service (RLR 213-4).
Circulaire sur la mission du professeur.
Surveillance des élèves.

Exercices sur plusieurs établissements ("services fractionnés") : indemités de déplacement et heure de décharge.


Maxima de service hebdomadaire du personnel
enseignant des établissements d'enseignement
du second degré
(décret n° 50-581 du 25 mai 1950)

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier (modifié par le décret n° 76-946 du 15 octobre 1976). - Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :
A) Enseignements littéraires et scientifiques du second degré

Agrégés : 15 heures
Certifiés : 18 heures

(...)

Art. 2. - Toutes réductions des maxima de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Art. 3. 1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à la compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles premier et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts;
(Modifié par Décret 99-880 1999-10-13 art. 1 JORF 16 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999). 3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.

CHAPITRE II
Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines

Art. 4 (remplacé par le décret n, 64-872 du 20 août 1964). - Les maxima de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article premier du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;
Pour déterminer le maximum de services applicables, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit ;
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous ;
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.

Art. 5. - Les maxima de services prévus à l'article premier sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de Mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de Première et enseignant dans cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de Philosophie, de Sciences expérimentales, de Mathématiques ou dans la classe de Première ; pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.

(...)

Art. 7. - 1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de Première supérieure, dans celle de Lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Écoles normales supérieures (section des lettres), à l'École nationale de la France d'outre-mer, à l'École nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

Classes ayant un effectif :

de plus de 35 élèves

de 20 à 35 élèves

de moins de 20 élèves

Classes de Première supérieure

8 heures

9 heures

10 heures

Classes de Lettres supérieures et classes préparatoires aux Écoles normales supérieures (section des lettres), à l'École nationale de la France d'outre-mer, à l'École nationale des chartes

9 heures

10 heures

11 heures

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de Première supérieure et celle de Lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en Première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de Première supérieure ou dans celle de Lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles premier et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en Première supérieure, soit en Lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

  1. Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
  2. Que le maximum (le service effectif du professeur) ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1°, ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes ayant un effectif :

de plus de 35 élèves

de 20 à 35 élèves

de moins de 20 élèves

Classes de Mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'École normale supérieure

10 heures

11 heures

12 heures

Classes de Mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus

11 heures

12 heures

13 heures

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Enseignement de la philosophie -
réduction de service de première chaire
(Note de la DPE du 25 juin 1996 PH/IN - n°0579)



1. Condition générale d'application
Les professeurs de philosophie ont la qualité de professeurs de première chaire conformément à l'article 5 du décret n°50-581 du 25 mai 1950. La condition de dispenser au moins six heures dans les classes du cycle terminal des lycées et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ne leur est pas opposable.
Pour l'élaboration de cette disposition, le pouvoir réglementaire s'est bien entendu fondé sur des critères objectifs, liés aux conditions de délivrance de ces enseignements.
En effet, en 1950, la philosophie présentait déjà la particularité de n'être dispensée que dans les classes terminales "philosophie", "sciences expérimentales" et "mathématiques", et dans des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires. Le professeur de philosophie exerçant dans des classes terminales ou partageant son service entre celles-ci et les classes préparatoires intervenait d'ores et déjà pour la totalité de son service pour les classes prises en compte pour la première chaire. De surcroît, la distinction suffisante des horaires, des programmes et des coefficients relatifs à l'examen ou au concours rendait peu vraisemblable l'attribution d'un service dans des sections parallèles au sens de la circulaire du 1er décembre 1950. Il avait donc pu être aisément admis qu'il n'était nul besoin de déterminer un seuil d'au moins six heures d'enseignement dans ces classes pour l'obtention de la réduction de service.
Cette particularité dans l'enseignement de la discipline reste d'actualité puisque la philosophie n'est dispensée, pour les lycées d'enseignement général, que dans les classes terminales des séries L, ES et S, dans les classes préparatoires littéraires, et dans une moindre proportion de l'horaire/élève, dans les autres classes préparatoires.

2. Cas des professeurs des classes préparatoires
On entend par professeurs des classes préparatoires les professeurs qui effectuent la totalité de leur maximum de service hebdomadaire dans ces classes (circulaire du 17 novembre 1950).
En ce cas, le maximum de service des professeurs de philosophie est fixé par l'article 7 du décret n°50-581 du 25 mai 1950, et tient déjà compte du niveau des classes. Ces professeurs ne peuvent de surcroît bénéficier de la réduction de première chaire ; le 1er alinéa de l'article 5 dudit décret est sans ambiguïté sur ce point.
Le fait qu'un professeur de classes préparatoires effectue exceptionnellement, au-delà de son service normal dans ces classes, des heures supplémentaires dans les classes secondaires est sans incidence.

3. Cas des professeurs exerçant à temps partiel
En l'absence de dispositions réglementaires contraires, les professeurs exerçant à temps partiel sur la base de l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative au temps partiel ou de l'ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret n°50-581 du 25 mai 1950.

4. Cas particulier d'un maître de l'enseignement privé sous contrat assurant un service hebdomadaire de deux heures en philosophie
Il serait souhaitable que ce cas de figure puisse être évoqué auprès du directeur général des finances et du contrôle de gestion (sous-direction de l'enseignement privé, bureau des personnels enseignants).
Un descriptif de l'ensemble du service confié à l'intéressé sera vraisemblablement nécessaire.
J'estime pour ma part qu'un service de deux heures hebdomadaires en philosophie, donc inférieur à au moins un demi-service d'enseignement, ne peut à lui seul suffire à ouvrir droit au bénéfice de la réduction de première chaire. Une telle situation serait contraire à l'esprit même du décret du 25 mai 1950. Le Directeur des Personnels Enseignants des Lycées et Collèges
G. Septours.

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Dispositions en faveur des enseignants
poursuivant une recherche universitaire
(Note de service n°85-295 du 22 août 1985 -
cf. BO n°30 du 5 septembre 1985)

Texte adressé aux recteurs.

Il arrive souvent que des enseignants en service dans des établissements scolaires entreprennent ou poursuivent un travail de recherche universitaire, en vue de l'obtention d'un doctorat.
La plupart du temps, ce travail permet à l'enseignant d'accroître ses connaissances et sa maîtrise dans la discipline qu'il enseigne grâce, en particulier, au contact qu'il lui est possible de maintenir avec la science vivante.
A cet égard, la recherche universitaire doit être considérée comme un des moyens importants de la formation des maîtres. Les enseignants engagés dans ces activités participent eux-mêmes à leur propre formation. Il convient de les encourager.
A cet effet, il vous est demandé de veiller à ce que soient prises dans les établissements toutes dispositions susceptibles d'aider les enseignants à mener à bien leur recherche.
Principalement, vous vous assurerez que les chefs d'établissement aménagent les emplois du temps des enseignants inscrits en thèse de doctorat. Ceux-ci doivent en effet pouvoir participer à des séminaires, disposer de plages de temps assez large pour avancer la rédaction de leur mémoire, etc. Les chefs d'établissement chercheront donc à leur accorder des aménagements horaires propres à favoriser ces activités : regroupement des heures de service, journées ou demi-journées libres, etc.
Je ne méconnais pas les contraintes qui pèsent sur les chefs d'établissement lorsqu'ils doivent élaborer les emplois du temps. En revanche, les difficultés réelles d'application de ces instructions ne doivent pas être un motif pour ne pas s'attarder à rechercher de manière active les solutions possibles.

Pour sa part, l'enseignant sera tenu de présenter une attestation de son directeur de recherche certifiant qu'il a effectivement engagé le travail pour lequel il demande à bénéficier d'un emploi du temps aménagé.
Le renouvellement de ces dispositions d'une année sur l'autre sera en tout état de cause lié à l'appréciation des résultats acquis.
Vous veillerez personnellement à l'application de ces mesures.

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Activités pédagogiques des professeurs de philosophie
nommés en zone de remplacement

Recommandations de l'Inspection Générale

Le texte de référence est le décret N° 99-824 du 17 septembre 1999.
L'article 5 précise : "Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement". Ce texte souligne donc bien que le professeur de philosophie nommé en zone de remplacement est un professeur de philosophie à part entière.
Il importe en conséquence d'insérer ces activités en respectant les principes suivants :
     - le professeur de philosophie qui a la charge d'une classe terminale est seul responsable de son enseignement. Cette responsabilité ne se délègue ni ne se divise;
     - le professeur chargé d'activités complémentaires doit prendre le plus grand soin d'assurer leur compatibilité avec l'enseignement dispensé par son collègue.

C'est pourquoi il semble nécessaire de mettre en oeuvre le trois dispositions suivantes :
     1. Aucune tâche ne doit être confiée à un titulaire remplaçant auprès des élèves d'un autre professeur sans l'accord exprès de celui-ci. C'est à ce dernier qu'il appartient d'en régler les dispositions.
     2. Le conseil d'enseignement doit s'assurer que les tâches confiées aux titulaires remplaçants le sont au bénéfice de l'enseignement de la philosophie, conformément à leur professeur, et selon les normes constantes de la discipline.
     3. Afin que les compétences disponibles soient mises en oeuvre pour le meilleur bénéfice de l'établissement et de la discipline, il est souhaitable que le proviseur, chaque fois qu'il est possible, sollicite les conseils de l'inspection de philosophie et lui fasse parvenir la description des tâches qu'il confie aux titulaires remplaçants. Ces activités peuvent prendre les formes suivantes :
     · Soutien personnalisé.
     · Permanence philosophique au CDI (guider les lectures, usage des C).
     · Ateliers d'écriture philosophique
     · Préparation spécifique à l'oral du baccalauréat.
     · Intervention ponctuelle dans des cours d'autres disciplines et dans des classes d'autre niveau.
Ch. MENASSEYRE
Doyen de l'IGEN - Groupe philosophie
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Exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré
Décret n° 99-823 du 17 septembre 1999
(J.O. N° 219 du 21 Septembre 1999 page 14104)


Le Premier ministre, (...) décrète :

Art. 1er. - Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.

Art. 3. - L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article.

Art. 4. - Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.

Art. 5. - Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré est abrogé.

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Exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré.
NOTE DE SERVICE N°99-152 DU 7-10-1999
(B.O.  N°36 du 14 octobre 1999)

Texte adressé aux recteurs d'académie Les nouvelles conditions d'emploi des personnels chargés d'assurer des fonctions de remplacement définies par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 abrogeant le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 visent, d'une part, à créer les conditions d'une meilleure efficacité du remplacement, d'autre part, à harmoniser les conditions d'exercice des personnels assurant les fonctions de remplacement.
La présente note de service a pour objet d'expliciter les dispositions principales du nouveau décret.
La distinction titulaire académique/ titulaire remplaçant qui prévalait jusqu'à présent n'apparaît plus dans le nouveau texte. L'ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l'ensemble des besoins de remplacement. Trois dispositions sont nouvelles :
1 - L'affectation dans une zone de remplacement
Les personnels remplaçants sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d'une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l'ensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone difficile (réseau d'éducation prioritaire - REP, zone d'éducation prioritaire - ZEP, établissements sensibles) présente l'intérêt de renforcer dans ces établissements le nombre d'enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies en tenant compte des contraintes pédagogiques, des spécificités des disciplines, du réseau d'établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable.
Le "chevauchement" de certaines zones peut être envisagé en veillant à les situer, selon les disciplines, à un niveau infra-départemental.
En cours d'année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe à leur zone d'affectation.
Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent dans un rayon géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez l'accord des intéressés pour les affectations de cette nature.
Le comité technique paritaire académique est consulté sur les modalités d'organisation du remplacement.
S'agissant des affectations successives des personnels dans les établissements ou services d'exercice des fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au emplacement, la décision d'affectation est alors prise sous réserve de l'examen ultérieur par les instances paritaires compétentes. 2 - La définition du service
Les personnels exerçant des fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent, c'est-à-dire le service inscrit à l'emploi du temps de l'agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l'année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans les autres cas.
Pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire...).
Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d'enseignement du professeur qu'il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d'enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au §3 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s'effectueront dans l'établissement ou le service d'exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d'accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l'exercice de leur mission. 3 - L'exercice d'activités de nature pédagogique entre deux remplacements
Lorsqu'aucune suppléance n'est à assurer dans l'établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d'établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté...) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation, d'éducation et d'orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.
Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures d'enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires s'inscrit davantage dans le sens d'une pratique déjà ancienne qu'il ne représente une véritable innovation, puisque certains stagiaires détenteurs d'une expérience d'enseignement (enseignants déjà titulaires d'un autre corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un État membre de la communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen...) effectuent d'ores et déjà leur stage en situation dans des fonctions de remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels dont l'expérience antérieure est très éloignée de celle qu'ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent, même s'ils ont été précédemment affectés dans des fonctions de remplacement, se voir confier une affectation à l'année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.
En tout état de cause, le recours à des stagiaires IUFM est exclu. Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous rencontrerez dans l'application du présent dispositif. Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE.

Exercice dans plusieurs établissements.

 

Indemnités de déplacement

Instruction du 19 décembre 1952

Agents dont le service est fractionné entre deux localités différentes.

TITRE IV : Indemnités représentatives de frais.

CHAPITRE PREMIER

Indemnité représentative de frais accordée aux agents
dont le service complet est fractionné
entre plusieurs établissements
situés dans des localités différentes

A) CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A INDEMNITÉ Il est attribué une indemnité représentative de frais supplémentaires de transport aux agents relevant de la Direction de l'enseignement technique dont le service hebdomadaire complet est fractionné entre plusieurs établissements situés dans des localités différentes, sauf dans le cas précis où il s'agit de deux localités limitrophes ou de deux localités du département de la Seine. B) DÉTERMINATION DES DROITS Le montant de l'indemnité représentative de frais supplémentaires est égal à la différence entre :
- Le montant des frais de transport qu'expose réellement l'agent pour se rendre, à partir de sa résidence normale, dans les différents établissements où il effectue son service réglementaire ;
- Et le montant des frais de transport qu'il exposerait s'il assurait ce service entièrement dans l'établissement qui lui sert sa rémunération principale.
Ces frais sont décomptés dans la limite du taux figurant au tarif des compagnies de chemins de fer ou de voitures publiques dans la classe afférente au groupe de l'agent. Mais, en ce qui concerne les agents qui se tiennent à la disposition de l'Administration pour assurer les intérims des emplois vacants et les suppléances des agents en congé (exemple : maîtres auxiliaires), ces frais sont dans tous les cas décomptés sur la base des tarifs applicables à la dernière classe, quel que soit le montant de la rémunération de l'intéressé.
En outre, il pourra être alloué une indemnité pour frais de séjour, après autorisation ministérielle spéciale à l'agent placé dans la situation définie plus haut lorsqu'il est mis dans l'obligation de s'absenter de sa résidence normale pendant plus de dix-huit heures. C) FORMALITÉS A REMPLIR PAR L'AGENT a) Pour obtenir l'attribution de l'indemnité pour frais de transport, l'agent présente un état de frais établi conformément au modèle H annexé, en double exemplaire, appuyé d'une note descriptive des frais permettant de déterminer le montant de la dépense supplémentaire. b) Pour obtenir l'attribution de l'indemnité pour frais de séjour, l'agent présente une demande motivée qui est transmise à la Direction de l'enseignement technique (2e bureau). D) VÉRIFICATION DES DROITS, LIQUIDATION, MANDATEMENT, PAYEMENT Ces formalités sont effectuées comme en matière d'attribution d'indemnités de changement de résidence.
Décharge de service
Circulaire n° 78?110 du 14 mars 1978
(Personnels enseignants de lycées : bureau DPE 2)

Texte adressé aux recteurs.

Situation des personnels appelés à enseigner dans deux ou plusieurs établissements.

Mon attention a été appelée à diverses reprises sur les difficultés que rencontreraient certains personnels enseignants au moment de faire procéder aux remboursements de leurs frais de déplacement quand ils assurent un complément de service dans un autre établissement que celui où ils ont été affectés par décision ministérielle ou rectorale ou dans une annexe de l'établissement principal située dans une commune non limitrophe. Afin que la liquidation des éventuels frais de déplacement, prévue par la réglementation en vigueur, notamment le décret no 66?619 du 10 août 1966, puisse s'opérer sans difficultés, je vous rappelle que, dans tous les cas, doivent figurer, sur les arrêtés que vous êtes amenés à prendre, le nom de l'établissement dans lequel l'intéressé a reçu son affectation principale ainsi que le nom du ou des établissements où doit être assuré le complément de service. S'agissant des personnels enseignants qui relèvent pour leurs obligations de service des décrets du 25 mai 1950, il est précisé que les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes peuvent bénéficier en outre, s'il s'agit de deux localités non limitrophes, d'une réduction de service d'une heure dans les conditions prévues par la circulaire du 26 mai 1975. Je vous prie de bien vouloir veiller à une stricte application des dispositions précitées. (B.O. no 23 du 8 juin 1978.)

 

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Rétribution et utilisation des heures
d'interrogation pour compléter un service
(RLR 213-4)

Les heures d'interrogation sont rétribuées selon principe de l'heure effective, taux réduit de 25 %.
Comme celui des heures supplémentaires effectuées par les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles, leur taux est indépendant du grade de celui qui les effectue.

Toutefois, les heures d'interrogation effectuées ne peuvent être rétribuées que si le service hebdomadaire normal du fonctionnaire est par ailleurs au moins égal au maximum de service dû. Elles servent d'abord à compléter ce maximum, une heure d'interrogation comptant, en complément de service pour une heure d'enseignement.

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Mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel.
Circulaire n0 97-123 du 23 mai 1997
(B. O. n° 22 du 29 mai 1997)





Texte adressé aux recteurs d'académie et aux directeurs des I.U.F.M.
 

     Ce texte se propose de préciser quelles sont les compétences professionnelles générales du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel que la formation initiale doit s'attacher à construire. Il se réfère à la mission du professeur, qui est d'instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de leur assurer une formation en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
     Il a pour objectif de proposer des références communes aux différents partenaires de la formation initiale : les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités, les missions académiques de formation des personnels de l'éducation nationale, les corps d'inspection, les établissements scolaires, les futurs professeurs. Ces références, qui manquaient jusqu'ici, faciliteront la convergence et l'articulation des actions conduites par chacun.
     Outil de travail privilégié pour les instituts universitaires de formation des maîtres, il contribuera a la définition des orientations du plan de formation initiale qu'ils mettent en oeuvre et à inscrire nettement celui-ci dans une dynamique de professionnalisation progressive.
     Il aidera à renforcer la liaison entre la formation initiale et la formation professionnelle continue.
     Il fournira des indications a ceux qui sont chargés d'informer et d'orienter les étudiants qui souhaitent se préparer au métier d'enseignant. Enfin, il donnera aux futurs professeurs engagés dans la formation initiale une vision claire des compétences qu'ils doivent s'attacher à acquérir.
 
  ANNEXE :
MISSION DU PROFESSEUR EXERÇANT EN COLLÈGE, EN LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE OU EN LYCÉE PROFESSIONNEL ET COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN DE FORMATION INITIALE
 
 
AVANT-PROPOS      Ce document précise, après un rappel de la mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel, quelles sont les compétences professionnelles générales que la formation initiale doit s'attacher à construire, quels que soient sa discipline et son établissement d'exercice.
     Il s'agit ainsi de proposer des références communes aux différents partenaires du dispositif de formation initiale : les instances ministérielles et académiques, les universités, les instituts universitaires de formation des maîtres, les corps d'inspection, les établissements scolaires et les futurs professeurs.
     Pour autant, l'ensemble des compétences mentionnées ne saurait d'aucune façon s'interpréter comme constituant un référentiel d'évaluation des professeurs stagiaires.
     Les compétences citées ne sont pas exclusives de compétences plus spécifiques. Par ailleurs, elles ne peuvent être totalement acquises en fin de formation initiale et seront progressivement maîtrisées grâce à la pratique de l'enseignement et à la formation continue.
     Enfin, le présent document ne peut prétendre à un caractère définitif il devra être régulièrement actualisé, en fonction des évolutions du service public d'éducation et de la réflexion permanente que mènent les partenaires de la formation sur les objectifs et l'organisation de celle-ci.
 
 
INTRODUCTION   

     Le professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel participe au service public d'éducation qui s'attache à transmettre les valeurs de la République, notamment l'idéal laïque qui exclut toute discrimination de sexe, de culture ou de religion. Le professeur, fonctionnaire de l'État, relève du statut général de la fonction publique et du statut particulier de son corps d'appartenance qui définissent ses droits et obligations.
     Le professeur exerce son métier dans des établissements secondaires aux caractéristiques variables selon le public accueilli, l'implantation, la taille et les formations offertes. Sa mission est tout à la fois d'instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Il leur fait acquérir les connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par les programmes et référentiels de diplômes et concourt au développement de leurs aptitudes et capacités. Il les aide à développer leur esprit critique, à construire leur autonomie et à élaborer un projet personnel. Il se préoccupe également de faire comprendre aux élèves le sens et la portée des valeurs qui sont à la base de nos institutions, et de les préparer au plein exercice de la citoyenneté.
     Dans le cadre des orientations et des programmes définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, des orientations académiques et des objectifs du projet d'établissement, le professeur dispose d'une autonomie dans ses choix pédagogiques. Cette autonomie s'exerce dans le respect des principes suivants :
     Les élèves sont au centre de la réflexion et de l'action du professeur, qui les considère comme des personnes capables d'apprendre et de progresser et qui les conduit à devenir les acteurs de leur propre formation ;
     Le professeur agit avec équité envers les élèves; il les connaît et les accepte dans le respect de leur diversité ; il est attentif à leurs difficultés ;
     Au sein de la communauté éducative, le professeur exerce son métier en liaison avec d'autres, dans le cadre d'équipes variées ;
     Le professeur a conscience qu'il exerce un métier complexe, diversifié et en constante évolution. Il sait qu'il lui revient de poursuivre sa propre formation tout au long de sa carrière. Il s'attache pour cela à actualiser ses connaissances et à mener une réflexion permanente sur ses pratiques professionnelles.
     La mission du professeur et la responsabilité qu'elle implique se situent dans le triple cadre du système éducatif, des classes qui lui sont confiées et de son établissement d'exercice.
  I. Exercer sa responsabilité au sein du système éducatif
     En fin de formation initiale le professeur connaît ses droits et obligations. Il est capable de :

Situer son action dans le cadre de la mission que la loi confère au service public d'éducation. Le service public d'éducation est "conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances" (article 1er de la loi d'orientation du 10 juillet 1989, R.L.R. 501-0). Cela nécessite que le professeur sache, pour des élèves très divers, donner sens aux apprentissages qu'il propose. Il permet ainsi l'acquisition de savoirs et de compétences et contribue également à former de futurs adultes à même d'assumer les responsabilités inhérentes à toute vie personnelle, sociale et professionnelle et capables "d'adaptation, de créativité et de solidarité" (rapport annexé à la loi du 10 juillet 1989). Contribuer au fonctionnement et à l'évolution du système éducatif. Le professeur doit être à même de mesurer les enjeux sociaux de l'éducation et de son action au sein du système. Il doit également connaître les textes essentiels concernant l'organisation du service public de l'éducation, ses évolutions et son fonctionnement. Il pourra ainsi se comporter en acteur du système éducatif et favoriser son adaptation en participant à la conception et la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs, de nouveaux programmes et diplômes. Conscient des enjeux que représente, pour ses élèves, la continuité de l'action éducative, il participe aux actions conduites pour faciliter les transitions entre les différents cycles d'enseignement. Capable d'aider ses élèves à atteindre les objectifs du cycle dans lequel ils sont scolarisés, il doit aussi participer à la délivrance des diplômes de l'éducation nationale. Il est également formé à collaborer à la réalisation d'actions de partenariat engagées entre l'établissement et son environnement économique, social et culturel.


II. Exercer sa responsabilité dans la classe
     En fin de formation initiale, le professeur doit, pour être capable d'enseigner, conformément à son statut, une ou plusieurs disciplines ou spécialités : • Connaître sa discipline
     Si, en fin de formation initiale, il ne peut être en mesure de mobiliser toute l'étendue des connaissances de sa (ou ses) discipline(s) d'enseignement, il doit en maîtriser les notions fondamentales et pouvoir en mettre en mettre en oeuvre les démarches spécifiques.
     Ceci implique qu'il sache situer l'état actuel de sa discipline, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses problèmes didactiques et les débats qui la traversent. Il a réfléchi à la fonction sociale et professionnelle de sa discipline, à sa dimension culturelle et à la manière dont elle contribue à la formation des jeunes. La culture qu'il a acquise, disciplinaire et générale, lui permet de situer son domaine d'enseignement par rapport aux autres champs de la connaissance.
     Il sait choisir et organiser les connaissances essentielles et les concepts fondamentaux nécessaires à la structuration du savoir mais aussi choisir et mettre en oeuvre les démarches pédagogiques liées à ces connaissances, en fonction des élèves qu'il a en charge.
     Conscient du caractère global et de la cohérence que doit avoir la formation de l'élève, il a une connaissance précise des différents niveaux auxquels sa discipline est enseignée et de leur articulation. Il a repéré des convergences et des complémentarités avec d'autres disciplines ainsi que des différences de langage et de démarche. Il a le souci d'établir des collaborations avec ses collègues de la même discipline et d'autres disciplines ainsi qu'avec le professeur documentaliste. Il évite ainsi que ne se développe chez les élèves le sentiment d'un éclatement des savoirs et d'une juxtaposition des méthodes. Quelle que soit la discipline qu'il enseigne, il a une responsabilité dans l'acquisition de la maîtrise orale et écrite de la langue française et dans le développement des capacités d'expression et de communication des élèves.
     Enfin, conscient de la nécessité de poursuivre sa propre formation tout au long de sa carrière pour compléter et actualiser ses connaissances, améliorer ses démarches et développer ses compétences, il est informé des différents supports de ressources documentaires, des modalités pour y accéder ainsi que des ressources de formation auxquelles il peut faire appel. • Savoir construire des situations d'enseignement et d'apprentissage
     En fin de formation initiale, le professeur est capable de concevoir, préparer, mettre en oeuvre et évaluer des séquences d'enseignement qui s'inscrivent de manière cohérente dans un projet pédagogique annuel ou pluriannuel.
     L'élaboration de ce projet implique qu'il sache, dans le cadre des programmes et à partir des acquis et des besoins de ses élèves, fixer les objectifs à atteindre et déterminer les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des méthodes ainsi que des savoirs et savoir-faire prescrits.
     Elle suppose également qu'il s'informe des choix arrêtés par les autres professeurs de la classe et de sa discipline et en tienne compte.
     Pour chaque séquence, il définit, dans le cadre de sa progression, le (ou les) objectif(s) à atteindre, sélectionne les contenus d'enseignement, prévoit des démarches et situations variées favorables à l'apprentissage, adaptées aux objectifs qu'il s'est fixés et à la diversité de ses élèves.
     Il prévoit la succession des différents moments d'une séquence et en particulier l'alternance des temps de recherche, de tri et de synthèse d'informations en utilisant, de manière appropriée, les différents supports, outils et techniques qu'il a choisis.
     Il est préparé à tirer parti des possibilités offertes par les technologies d'information et de communication. Il sait prévoir l'utilisation du centre de documentation et d'information, se servir des équipements nécessaires à l'enseignement de sa discipline ainsi que des salles spécialisées.
      Il sait, en un langage clair et précis, présenter aux élèves l'objectif et les contenus d'une séquence, les modalités du travail attendu d'eux et la manière dont les résultats seront évalués. Il sait également être à l'écoute et répondre aux besoins de chacun.
     Il conçoit et met en oeuvre les modalités d'évaluation adaptées aux objectifs de la séquence. Il est attentif aux effets de l'évaluation sur les élèves et utilise outils et méthodes leur permettant d'identifier tout autant leurs acquis que les savoirs et savoir-faire mal maîtrisés.
     Il sait l'importance à accorder à l'évaluation d'une séquence d'enseignement dans le souci d'accroître la pertinence et l'efficacité de sa pratique. Il s'attache à analyser les obstacles rencontrés dans le déroulement de la séquence ainsi que les écarts éventuels entre les résultats attendus et obtenus. Il en tient compte pour préparer la suite et modifier éventuellement le projet initial et le calendrier prévus.
     Conscient de l'importance, pour les élèves, d'une cohérence éducative résultant de pratiques convergentes au sein de l'équipe enseignante, il confronte ses pratiques à celles de ses collègues dans le cadre de concertations, notamment lors des conseils d'enseignement, et avec l'aide de l'équipe de direction et des corps d'inspection.
     Dans les voies de formation qui incluent des stages ou des périodes de formation en entreprise, il sait analyser les référentiels des diplômes, veiller à l'articulation de la formation donnée dans l'établissement et en milieu professionnel, participer à la mise en place, au suivi et à l'évaluation en relation avec les autres partenaires de la formation. • Savoir conduire la classe
     Les compétences acquises par le professeur en fin de formation initiale doivent lui permettre, dans des contextes variés, de conduire la classe en liaison avec l'équipe pédagogique.
     Le professeur a la responsabilité de créer dans la classe les conditions favorables à la réussite de tous.
     Maître d'oeuvre de l'organisation, du suivi et de l'apprentissage des élèves qui lui sont confiés, il s'attache en permanence à leur en faire comprendre le sens et la finalité.
     Dynamisme, force de conviction, rigueur et capacité à décider sont nécessaires pour que le professeur assume pleinement sa fonction : communiquer l'envie d'apprendre, favoriser la participation active des élèves, obtenir leur adhésion aux règles collectives, être garant du bon ordre et d'un climat propice à un travail efficace. Il est attentif aux tensions qui peuvent apparaître. Il exerce son autorité avec équité.
     Il sait susciter et prendre en compte les observations et les initiatives des élèves sans perdre de vue les objectifs de travail. Il favorise les situations interactives et sait mettre en place des formes collectives de travail et d'apprentissage.
     Il s'attache à donner aux élèves le sens de leur responsabilité, à respecter et à tirer parti de leur diversité, à valoriser leur créativité et leurs talents, à développer leur autonomie dans le travail et leur capacité à conduire un travail personnel dans la classe ou en dehors de la classe.
      Il fait preuve d'ouverture, il peut modifier la démarche choisie initialement. Il est préparé à s'adapter à des situations inattendues sur le plan didactique, pédagogique ou éducatif.
      Il est capable d'identifier et d'analyser les difficultés d'apprentissage des élèves, de tirer le meilleur parti de leurs réussites, et de leur apporter conseils et soutien personnalisés avec le souci de les rendre acteurs de leur progression.
      Il veille à la gestion du temps en fonction des activités prévues, des interventions et difficultés des élèves ainsi que des incidents éventuels de la classe.
     Il sait utiliser l'espace et le geste et placer sa voix. Il sait choisir le registre de langue approprié ; ses modalités d'intervention et de communication sont ajustées en fonction des activités proposées et de la réceptivité des élèves.
     Il a conscience que ses attitudes, son comportement constituent un exemple et une référence pour l'élève et qu'il doit en tenir compte dans sa manière de se comporter en classe. III. Exercer sa responsabilité dans l'établissement
     Le professeur exerce le plus souvent dans un établissement public local d'enseignement, ou bien dans un établissement privé sous contrat d'association. Il est placé sous l'autorité du chef d'établissement.
     Le professeur a le souci de prendre en compte les caractéristiques de son établissement et des publics d'élèves qu'il accueille, ses structures, ses ressources et ses contraintes, ses règles de fonctionnement. Il est sensibilisé a la portée et aux limites des indicateurs de fonctionnement et d'évaluation des établissements.
     Il est partie prenante du projet d'établissement qu'il contribue à élaborer et qu'il met en oeuvre, tel qu'il a été arrêté par le conseil d'administration, avec l'ensemble des personnels et des membres de la communauté éducative.
     Un professeur n'est pas seul au sein de la communauté scolaire, il est membre d'une ou plusieurs équipes pédagogiques et éducatives. II est préparé à travailler en équipe et a conduire avec d'autres des actions et des projets. Il a le souci de confronter ses démarches, dans une perspective d'harmonisation et de cohérence, avec celles de ses collègues. Il peut solliciter leur aide, ainsi que le conseil et l'appui des équipes de direction et des corps d'inspection.
     Il sait quel rôle jouent dans l'établissement tous ceux qui, quel que soit leur emploi, participent a son fonctionnement.
     Il connaît les différentes instances de concertation et de décision, il est conscient des responsabilités qu'il y exerce ou peut être appelé à y exercer. Il sait qu'il a à participer à l'élaboration de la politique de l'établissement.
Le professeur est attentif à la dimension éducative du projet d'établissement, notamment à l'éducation à la citoyenneté, et ce d'autant plus que l'établissement est parfois le seul lieu où l'élève trouve repères et valeurs de référence.
     Il connaît l'importance du règlement intérieur de l'établissement et sait en faire comprendre le sens à ses élèves. Il est capable de s'y référer à bon escient. De même, il connaît et sait faire respecter les règles générales de sécurité dans l'établissement.
     Le professeur doit pouvoir établir un dialogue constructif avec les familles et les informer sur les objectifs de son enseignement, examiner avec elles les résultats, les aptitudes de leurs enfants, les difficultés constatées et les possibilités de remédiation, conseiller, aider l'élève et sa famille dans l'élaboration du projet d'orientation.
Il participe au suivi, à l'orientation et à l'insertion des élèves en collaboration avec les autres personnels, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Au sein des conseils de classe, il prend une part active dans le processus d'orientation de l'élève.
     Il connaît les responsabilités dévolues aux professeurs principaux.
     Il est préparé à établir des relations avec des partenaires extérieurs auprès desquels il peut trouver ressources et appui pour son enseignement comme pour réaliser certains aspects du projet d'établissement. Dans un cadre défini par l'établissement, et sous la responsabilité du chef d'établissement, il peut être appelé à participer à des actions en partenariat avec d'autres services de l'État (culture, jeunesse et sports, santé, justice, gendarmerie, police...), des collectivités territoriales et des pays étrangers, des entreprises, des associations et des organismes culturels, artistiques et scientifiques divers. Il est capable d'identifier les spécificités des apports de ces partenaires.
 
 
CONCLUSION

Pour être en mesure d'assumer la mission qui lui est confiée, instruire, contribuer à l'éducation et à l'insertion sociale et professionnelle des élèves qui lui sont confiés, le professeur doit avoir bénéficié d'une formation et acquis des compétences relatives à chacun des trois aspects de sa mission.
     Cependant, la pleine acquisition de compétences aussi complexes et diversifiées exige du temps et doit s'inscrire dans la durée, sur l'ensemble d'une carrière qui permettra l'affirmation progressive d'un style personnel dans l'exercice du métier. A cette fin, il est nécessaire que le professeur possède en fin de formation initiale l'aptitude à analyser sa pratique professionnelle et le contexte dans lequel il exerce. Il doit savoir que la nature des tâches susceptibles de lui être confiées, conformément aux dispositions réglementaires, peut varier au cours de sa carrière contribution aux actions de formation continue d'adultes, à la formation des enseignants, aux actions d'adaptation et d'intégration scolaires, et aux formations en alternance.
     Il doit être capable de prendre en compte les évolutions du métier résultant de l'évolution du contexte éducatif et la politique conduite en matière d'éducation. La formation initiale a développé son attention aux innovations il a le souci de mettre à profit les évaluations qui en sont faites pour infléchir son action.
     La formation initiale du professeur doit s'inscrire dans une double finalité la première est de conduire le futur professeur à prendre la mesure de sa responsabilité en l'aidant à identifier toutes les dimensions du métier ; la seconde est de lui donner le goût et la capacité de poursuivre sa formation, pour lui permettre à la fois de suivre les évolutions du système éducatif et de sa discipline et d'adapter son action aux élèves, très divers, qui lui seront confiés au cours de sa carrière. Contact : Alain Blachair. Haut de page