|
Réunion syndicale
|
Note de service n° 85-043 du 1er février 1985 | Mise en œuvre au sein des services de l'Éducation nationale des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique |
La présente note de service rappelle les modalités de mise en œuvre des droits établis par les textes susvisés, dans le cadre de l'Éducation nationale.
Le décret du 28 mai 1982 (article premier) concerne, d'une
part, l'ensemble des personnels dont la situation est régie par la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'État, et, d'autre part, tous les agents non titulaires
employés dans les administrations centrales de l'État, les services extérieurs
qui en relèvent et les établissements publics de l'État ne présentant pas un
caractère industriel et commercial.
Au-delà des nouvelles mesures réglementaires qui définissent les conditions
dans lesquelles l'ensemble des agents de l'État visés à l'article premier du
décret sont appelés à exercer les libertés et droits syndicaux que leur confère
l'article 8 de la loi précitée du 13 juillet 1983, il convient de ne pas mésestimer
les situations spécifiques que connaissent les différentes catégories de personnels
relevant du ministère de l'Éducation nationale et de préciser les modalités
particulières d'application de la réglementation dans les services et établissements
d'enseignement qui en dépendent.
Les dispositions réglementaires, dont la mise en œuvre est déjà largement engagée
au sein de vos services, ne seront pas reprises ici. Il s'agit de rappeler que
les droits dont peuvent se prévaloir les personnels en matière d'activité syndicale
ne peuvent trouver leur pleine expression que s'il n'est pas porté atteinte
au fonctionnement normal du service public, ainsi que le stipulent les articles
7 et 12 du décret du 28 mai 1982.
I. UTILISATION DES LOCAUX À USAGE SYNDICAL
Lorsque les effectifs du personnel sont compris entre
cinquante et cinq cents agents, l'article 3 du décret n° 82-447 prévoit qu'un
local commun soit mis à la disposition des organisations syndicales les plus
représentatives ayant une section syndicale dans l'établissement considéré.
Au-delà de ce dernier chiffre, chaque section de syndicat, de fédération ou
de confédération regroupant un ensemble de syndicats affiliés a droit à un local
distinct.
La quasi-totalité des services administratifs et des établissements entre dans
le champ d'application de la première de ces dispositions, à l'exception des
écoles, dont les effectifs sont inférieurs à la cinquantaine.
Ainsi, dans un certain nombre de collèges et dans les lycées, l'affectation
d'une salle aux seuls activités des sections syndicales, dans la mesure du possible,
doit être assurée. En cas de saturation des locaux, il convient de ne pas réserver
exclusivement cette salle aux organisations représentatives de personnels, si
une telle affectation conduit à perturber les enseignements. Il apparaît donc
souhaitable, après que les représentants syndicaux auront été consultés, d'offrir
aux sections un local "banalisé" tel qu'une salle de classe non consacrée
à l'enseignement. Les salles des professeurs peuvent servir de cadre aux regroupements
des membres des syndicats, cette formule traditionnelle ne constituant qu'une
éventualité subsidiaire. Il est en effet souhaitable de distinguer le plus clairement
possible activités syndicales et activités professionnelles.
Ces solutions concerneront aussi les établissements de formation des maîtres,
d'éducation spécialisée, d'enseignement supérieur et de recherche.
Les problèmes rencontrés dans les services administratifs sont à résoudre dans
le même esprit.
La circulaire susvisée prévoit la mise à disposition des organisations concernées
d'une machine à dactylographier, de mobilier et d'un poste téléphonique. Les
mises à disposition et utilisation de ces moyens doivent faire l'objet d'un
accord préalable entre les gestionnaires et les représentants syndicaux, de
façon que soient prises en considération les contraintes budgétaires propres
aux établissements et services, notamment pour ce qui concerne le coût des communications
téléphoniques et un éventuel concours en matière de reprographie.
Seules les sections syndicales représentatives dans un établissement ou un bâtiment administratif comprenant un service ou un groupe de services peuvent se prévaloir d'un droit à l'utilisation d'un local syndical. Toute autre instance syndicale représentative (bureau directeur départemental, académique ou national) ne saurait invoquer, en tant que telle, les dispositions de l'article 3 du décret pour user des mêmes moyens dans les bâtiments où sont implantées les sections du même syndicat, de la même fédération ou de la même confédération.
Il demeure que l'accès à ces bâtiments est autorisé par l'article 6 aux représentants mandatés pour assister aux réunions que les sections organisent sur la base des articles 4 et 5.
II. RÉUNIONS SYNDICALES
Les articles 4, 5, 6 et 7 du décret déterminent les conditions dans lesquelles les réunions tenues à l'initiative des organisations syndicales représentatives peuvent être convoquées à l'intérieur des bâtiments administratifs.
a) Article 4. - Les réunions organisées conformément à l'article 4 ne peuvent donner lieu à participation des personnels qu'en dehors de leurs horaires de service. Peuvent également s'y rendre les agents bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence, accordée en application des articles 13 et 14 du décret, ou les agents déchargés de service au moment où se tiennent les réunions.
b) Article 5. - L'article 5 offre aux personnels la possibilité d'assiter à une réunion mensuelle d'information, d'une durée maximale d'une heure, qui peut se tenir pendant les horaires de service à l'initiative de sections syndicales représentatives dans les établissements et services. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de l'Éducation nationale et du ministre chargé du Budget a fixé le 16 janvier 1985 les modalités d'application du présent article. Il tient compte, d'une part, de l'organisation des obligations de service incombant aux différentes catégories de personnels enseignant dans les établissements scolaires et de formation des maîtres, d'autre part des termes de l'article 7 du décret imposant que la tenue de ces réunions ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service ou n'entraîne une réduction de la durée d'ouverture de ce service.
Chaque organisation syndicale, peut tenir des réunions, dans la limite de deux demi-journées annuelles dans le premier degré, quatre fois par année scolaire pour une durée maximale d'une heure placée en fin de journée dans les collèges, lycées et établissements de formation des maîtres. Les organisations concernées par ce dispositif doivent être représentatives dans chacun des établissements intéressés.
Bien entendu, l'accueil, la surveillance et l'enseignement dus aux élèves doivent être assurés en priorité conformément à l'article 7 susmentionné.
La journée dite de prérentrée peut en outre, comporter
dans les écoles, collèges et lycées une séquence de deux heures consacrée à
des réunions de ce type, dans la mesure du possible en fin de journée.
Il a par ailleurs été considéré que n'existaient pas de raisons suffisantes
tirées de l'intérêt ou de la spécificité du service pour soustraire les personnels
administratifs, ouvriers, de service, sociaux et de santé au droit commun de
la fonction publique. De même, compte tenu de l'organisation spécifique des
services confiés à certaines catégories d'agents telles que les personnels de
direction des établissements du second degré et de formation, les professeurs
techniques chefs de travaux, les personnels des centres de documentation et
d'information et les personnels d'éducation, ces fonctionnaires sont autorisés
à se prévaloir du droit commun.
Pour les personnels chargés d'un emploi de direction, le principe d'un regroupement
bimestriel ou trimestriel devrait permettre une application correcte des dispositions
de l'article 5, à l'instar de ce qui est admis pour certaines catégories d'agents
dispersés dont la situation est examinée ci-dessous.
S'agissant en revanche des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans
l'enseignement supérieur, et compte tenu de la quotité de leurs obligations
de service consacrées directement à la délivrance d'un enseignement en présence
d'élèves ou d'étudiants, les horaires concernant cette dernière activité ne
doivent pas subir de diminution du fait des réunions syndicales d'information.
La mise en place de ces dispositions ne peut être correctement assurée que si
les mesures de concertation prévues aux articles 3et 4 de l'arrêté du 16 janvier
1985 conduisent à l'élaboration d'un calendrier prévisionnel permettant l'insertion
harmonieuse de ce type d'activités syndicales dans l'ensemble des activités
menées dans les établissements et services.
Les personnels désireux de participer à ces réunions ne peuvent être que des
agents en fonction dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments utilisés par le
service ou le groupe de services concernés.
Les possibilités de regroupements régionaux ou nationaux des heures consacrées
à l'information syndicale telles qu'elles sont envisagées au chapitre II B (paragraphe
5) de la circulaire FP du 18 novembre 1982 n'intéressent que les agents isolés
et dispersés sur un territoire donné. Cette éventualité ne saurait donc être
retenue dans vos services dans la mesure où, à l'exception des maîtres du premier
degré, pour lesquels les dispositions ci-dessus évoquées pallient les difficultés
nées de la dispersion géographique, les réunions organisées à l'intention des
autres catégories d'agents peuvent valablement se tenir dans le bâtiment ou
le groupe de bâtiments occupé par le service où ils exercent leurs fonctions.
Cependant, lorsque la dispersion de ces agents rend inopérante l'application
littérale de l'article 5, les heures d'information de certains fonctionnaires
administratifs, ouvriers, de service, sociaux et de santé peuvent, par accord
entre les organisations syndicales et les inspecteurs d'académie concernés,
être regroupées par demi-journées.
Après en avoir informé le responsable du service, les représentants syndicaux
mandatés par leur organisation peuvent assister à ces réunions, même s'ils n'appartiennent
pas au service intéressé, ainsi que le prévoit l'article 6 du décret.
Les activités syndicales ainsi menées à l'intérieur des établissements et des
services donner lieu à échange d'information avec les chefs d'établissement
et de service, de façon à éviter toute perturbation des activités conduites
dans les locaux scolaires et administratifs. Comme le prévoit l'article 7 du
décret, les demandes d'organisation des réunions doivent notamment être formulées
au moins une semaine avant la date de leur tenue. Ce délai est impératif.
III. AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX, COLLECTE DE COTISATIONS
L'article 8 du décret prévoit que les documents d'origine
syndicale sont apposés sur des panneaux d'affichage que l'administration est
tenue de mettre à la disposition des organisations concernées. Le responsable
du service est parallèlement informé de la teneur et de la nature des documents
ainsi affichés.
Afin que l'information syndicale soit convenablement assurée, sans que soit
méconnue l'obligation posée à l'article 8 de placer ces panneaux en dehors des
lieux habituellement fréquentés par le public, l'affichage doit être effectué
dans la partie des bâtiments scolaires ou administratifs réservée aux seuls
agents y travaillant ou s'y rendant usuellement.
De fait, et compte tenu de la configuration variable des bâtiments, notamment
des établissements d'enseignement, il faut surtout éviter tout affichage syndical
dans les lieux régulièrement traversés par les élèves tels que halls d'entrée,
couloirs des salles de classes, accès aux salles à usage éducatif (foyer, documentation),
aux cantines scolaires et gymnases.
L'article 9 du décret relatif à la distribution des documents d'origine syndicale
répond également au souci de permettre une information des personnels par les
syndicats sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal du
service. Son application doit rester compatible avec la stricte observation
des règles rappelées ci-dessus en matière d'affichage. Les endroits les plus
appropriés, pour cette diffusion de documents syndicaux sont les locaux non
habituellement fréquentés par les élèves. Une remise individuelle des documents
garantit l'information des personnels dans le respect de la neutralité du service
public vis-à-vis des usages.
Il doit en aller de même pour l'application de l'article 10 relatif à la collecte
des cotisations syndicales.
Enfin, sans que l'exigence de neutralité rappelée ci-dessus et le devoir de
réserve des gens publics qui en découle puissent être remis en cause, les dispositions
du chapitre II c (paragraphe 2) de la circulaire FP du 18 novembre 1982 relatives
à la liberté d'affichage dans les locaux mis à la disposition des organisations
syndicales entraînent, à cet égard, l'abrogation de la circulaire du 27 octobre
1960.
IV. SITUATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Les articles 11 à 19 du décret déterminent les facilités
dont les représentants syndicaux peuvent obtenir le bénéfice afin d'exercer
les mandat qui leur sont confiés par les organisations dont ils sont membres
ou de participer aux travaux des organismes paritaires, groupes de travail et
instances convoqués par l'administration.
Outre la position de détachement (article 11, premier alinéa) qui peut être
sollicitée dans les conditions fixées aux articles premier (9) et 5 du décret
n° 59-309 du 14 février 1959, les agents ont la possibilité soit de recourir
aux autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 à 15 du décret
n° 82-447, soit d'être attributaires d'une décharge partielle ou totale d'activités
de service en application de l'article 16.
a) Autorisations spéciales d'absence accordées pour les activités institutionnelles
des syndicats
L'article 12 pose en premier lieu le principe de l'attribution de telles autorisations
aux représentants syndicaux statutairement désignés pour assister aux congrès
et réunions des instances directrices des organisations syndicales dont ils
sont membres.
Le décret distingue, d'une part, les activités aux plans national ou international
et au sein des unions régionales ou départementales (article 13) et, d'autre
part, celles exercées au plan local (article 14).
Ainsi, outre les facilités accordées par l'article 13 pour le premier type d'activités,
sur des bases semblables à celles de l'instruction du 14 septembre 1970 (soit
dix ou vingt journées annuelles selon les cas), les congrès locaux et les sessions
des bureaux directeurs des structures syndicales de même niveau géographique
peuvent donner lieu à autorisation d'absence dans les conditions posées à l'article
14 du décret.
L'arrêté du 16 janvier 1985 a fixé les modalités d'application, aux agents relevant
de l'Éducation nationale, des mesures destinées à permettre les activités statutaires
locales des syndicats.
Ce dispositif, retenu après consultation des partenaires sociaux, repose sur
un double constat.
1. Les séances des instances directrices des syndicats structurées au plan local
ont une périodicité relativement régulière et rassemblent des représentants
généralement désignés pour une période déterminée et connus de l'administration
à ce titre.
C'est pourquoi, s'agissant des personnels enseignants des premier et second
degrés et compte tenu des services leur incombant, il est procédé au regroupement,
sous forme de dispenses de service, de la moitié des contingents de journées
d'absence autorisée, établis en application des modalités de calcul figurant
à l'article 14.
Cette opération conduit à une répartition de ces moyens entre organisations
syndicales à proportion de leur représentativité, à charge pour celles-ci de
choisir la part de cette quotité qu'elles entendent attribuer aux représentants
de leurs structures locales dans chaque académie, et de proposer nominativement
les bénéficiaires.
Il est souhaitable de fractionner les dispenses dans le second degré entre plusieurs
représentants, à condition que les noms des membres ainsi désignés soient communiqués
avant le 1er juin. Dans le premier degré, le fractionnement des dispenses devra
être limité à un demi-service en raison des obligations particulières de ce
secteur d'enseignement; néanmoins, à titre exceptionnel, pour l'année 1984-1985,
les maîtres du premier degré peuvent bénéficier de dispenses égales à un tiers
de service.
Ce système devrait garantir une gestion stable de ce type de facilités, permettant
conjointement d'aménager les emplois du temps des intéressés dans l'intérêt
du service et d'assurer la disponibilité nécessaire à l'exercice de leurs charges
de nature syndicale.
La procédure d'attribution des journées d'autorisation d'absence, octroyées
sous forme de dispenses de service partielles, est d'ores et déjà appliquée
de façon progressive, une première dotation ayant été attribuée à l'occasion
de la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, et le reliquat à compter de la
rentrée scolaire de septembre 1984.
Pour ce qui concerne les personnels administratifs, ouvriers, de service, sociaux
et de santé, la procédure, précédemment exposée, de conversion de la moitié
des journées d'absence autorisées en dispenses de service pourra être écartée
à la demande expresse des organisations syndicales. Dans cette hypothèse, les
réunions des bureaux tenues aux plans académique et départemental donnent lieu
à des autorisations d'absence délivrées selon le droit commun.
2. S'agissant des congrès locaux, il a été considéré qu'ils rassemblaient par
définition des délégués élus sans que les services puissent à l'avance connaître
avec précision le nombre et les noms des agents concernés, dont les absences
ont un caractère ponctuel et difficilement prévisible dans le cadre de l'année
scolaire. Pour ces raisons, il a été décidé de conserver dans son intégralité
la procédure du droit commun. L'arrêté du 1er février 1985 détermine en conséquence
la répartition des journées d'autorisations d'absence entre organisations représentatives,
ces dernières notifiant à l'administration centrale les sous-contingents qu'elles
souhaitent pouvoir utiliser dans chaque académie; ces sous-contingents vous
seront notifiés par le bureau D.A.G.E.N. 1.
Vous veillerez à ce que ces facilités n'excèdent pas deux ou trois journées
annuelles par agent. Chaque journée ne peut être fractionnée compte tenu des
exigences du service, sauf par demi-journées le mercredi et le samedi.
Vous veillerez à m'adresser, à la fin de chaque année scolaire, un récapitulatif
de la consommation des contingents d'autorisations d'absence accordées aux organisations
syndicales.
Dans le cas des grands établissements publics, il conviendra d'apprécier les
droits des personnels, en matière de participation aux congrès ou aux activités
des bureaux directeurs visés à l'article 14, dans le ressort géographique de
chacune des académies où sont implantés les divers services régionaux et départementaux
dépendant de ces établissements. Les journées d'absence dont les agents concernés
solliciteront le bénéfice s'imputeront sur les sous-contingents choisis par
chaque organisation dans chaque académie.
J'insiste sur l'intérêt de la concertation préalable à la mise en place de ce
dispositif. Je souhaite notamment que les chefs des établissements d'enseignement
soient informés dans des délais raisonnables par les personnels appelés à participer
aux congrès des syndicats locaux, afin que soit respectée l'obligation faite
à l'article 12 de ne pas mésestimer les nécessités du service. À cet effet,
les intéressés adresseront au moins huit jours à l'avance leur demande aux responsables
hiérarchiques dont ils relèvent.
À l'exception des dispositions ci-dessus examinées, aucune autre facilité ne
peut être accordée. Bien entendu, rien ne s'oppose à ce que les représentants
syndicaux bénéficiant d'une décharge de service, pour l'application de l'article
16 du décret, l'utilisent à leur gré pour les besoins des instances régionales
ou départementales.
b) Les autorisations d'absence prévues à l'article 15
S'agissant des autorisations d'absences accordées, conformément à l'article
15, aux représentants syndicaux appelés à siéger dans les organismes paritaires
ministériels et interministériels et à participer aux réunions de concertation
convoquées par l'administration, la durée de ces autorisations comprend, outre
la durée prévisible de la réunion et les délais de route nécessaires au déplacement
des intéressés, un temps égal à la durée de cette réunion, destiné à la préparation
et au compte rendu des travaux de ces organismes. Cette période supplémentaire
ne peut excéder quarante-huit heures lorsqu'elle est utilisée par les membres
des commissions administratives paritaires en application de l'article 31 du
décret.
La diversité de ces motifs d'absence et leur caractère parfois imprévisible
imposent que vos services soient avertis au moins huit jours à l'avance par
les agents concernés, qui doivent présenter à cette occasion la convocation
qui leur a été adressée, notamment lorsque les réunions justifiant cette demande
ne se tiennent pas sous votre autorité (commissions administratives paritaires
nationales, par exemple). Les organisations syndicales représentées dans ces
organismes peuvent utilement fournir la liste des membres susceptibles d'y siéger
régulièrement, en vue de faciliter la délivrance des autorisations d'absence.
Aucune autre autorisation d'absence pour motif syndical ne peut être admise.
c) Les décharges d'activité de service (articles 16, 17, 18, 19)
La procédure d'octroi des décharges d'activité de service, dont la dotation
ministérielle est calculée et répartie entre organisations représentatives conformément
aux dispositions de l'article 16, a été mise en œuvre dès la rentrée de l'année
scolaire 1982-1983. Il est procédé à une évaluation annuelle du volume total
des décharges.
Seule l'administration centrale est habilitée à effectuer ces opérations, le
contingent global étant fixé et réparti entre organisations syndicales par le
bureau D.A.G.E.N. 1 chargé des relations avec les partenaires sociaux du ministère
de l'Éducation nationale. Les facilités accordées pour l'exercice du droit syndical,
sous la forme de dispenses de service, aux membres des organismes directeurs
des structures syndicales locales, dans les conditions prévues par l'arrêté
du 16 janvier 1985, sont exclusivement calculées et réparties entre les bénéficiaires
par le bureau D.A.G.E.N. 1.
Pour ce qui concerne les droits qui s'attachent à la situation des agents bénéficiaires
d'une décharge totale d'activité de service, l'article 19 du décret stipule
que ceux-ci s'apprécient en matière d'avancement "par référence à ceux
d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité
une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement
moyen depuis cette date".
S'agissant des personnels administratifs, ouvriers, de service, sociaux et de
santé, cela suppose le calcul de la moyenne des bonifications d'ancienneté accordées
aux agents de situation strictement équivalente, moyenne ensuite appliquée à
la situation de l'agent déchargé de service.
Pour les personnels enseignants, la procédure retenue est celle de l'avancement
au choix, dans les conditions statutaires de chacun des corps concernés.
Les indemnités et primes que les bénéficiaires d'une décharge d'activité de
service percevaient au moment de l'attribution de cette décharge doivent leur
être maintenue dès lors qu'elles présentent un caractère forfaitaire et sont
liées au grade des intéressés. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
sont maintenues dans les mêmes conditions. En revanche, les indemnités, primes
et avantages divers ne présentant pas de caractère forfaitaire et octroyés aux
agents lorsqu'ils sont chargés d'une fonction qu'ils assument effectivement
au-delà des obligations statutaires de leur corps ne sauraient leur être maintenues
pendant la période où ils sont déchargés de service à temps plein.
La situation des maîtres du premier degré implique, à l'instar des dispenses
de service, que ne leur soient attribuées que des décharges complètes ou équivalentes
à la moitié de leurs obligations de service. Néanmoins, ces agents peuvent bénéficier,
à titre exceptionnel, pour l'année 1984-1985, de décharges égales à un tiers
de service.
L'attribution des décharges d'activité de service doit rester compatible avec
la bonne marche de l'administration, ainsi que l'impose l'article 16 du décret.
Lorsque l'octroi d'une décharge à un agent risque de perturber sérieusement
le fonctionnement d'un service, l'administration a la possibilité de demander
à l'organisation syndicale de désigner un autre fonctionnaire. Il vous revient
d'indiquer clairement les motifs du refus et d'en informer la commission administrative
paritaire compétente lors de la réunion suivante.
V. SITUATION PARTICULIÈRE DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
L'article premier du décret n'a pas exclu les fonctionnaires
stagiaires. Les effectifs des fonctionnaires stagiaires, présents à titre permanent
ou principal, doivent être pris en compte pour la détermination des seuils visés
à l'article 3 du décret relatif à l'attribution des locaux à usage syndical.
La situation des élèves fonctionnaires suppose que soient respectées les contraintes
nées de la nécessaire assiduité dans leur scolarité. S'il paraît normal de garantir
le libre exercice des droits syndicaux par tous les agents relevant de vos services,
il demeure que les activités de formation initiale revêtent un caractère probatoire
indispensable à l'appréciation de cette scolarité.
En conséquence, conformément à une position interministérielle, toute absence
d'un élève fonctionnaire, motivée par sa participation aux activités syndicales
définies par le décret n° 82-447, doit être compatible avec les obligations
d'assiduité incombant aux stagiaires des écoles et centres de formation relevant
de votre autorité. Dans le cas contraire, cette absence ne pourra être autorisée.
De même, l'attribution d'une décharge de service, totale ou partielle, ne peut
être acceptée au bénéfice des fonctionnaires stagiaires qui accèdent pour la
première fois à la fonction publique ou à ceux qui, étant titulaires, accomplissent
un stage, généralement annuel, avant leur intégration dans le nouveau corps,
non plus qu'à ceux qui sont tenus de suivre un cycle de formation initiale.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, il sera utilement procédé
à un aménagement des emplois du temps des représentants du personnel appelés
à siéger dans les instances paritaires et les organes de concertation convoqués
à votre initiative. Des calendriers indicatifs des périodes de réunions permettront
de réserver la journée ou les deux journées hebdomadaires qui pourront donner
lieu, en tant que de besoin, à la convocation des organismes consultatifs.
De l'ensemble de ces dispositions il ressort que le décret du 28 mai 1982 a
fixé clairement les règles d'exercice du droit syndical et conduit au développement
substantiel de nouveaux moyens d'expression en faveur des partenaires sociaux.
Le respect des dispositions réglementaires nouvelles et anciennes prises en
faveur des membres des organisations syndicales doit être garanti; son application
doit concilier l'exercice de ces droits et les impératifs liés aux besoins du
service public.
(B.O. n° 7 du 14 février 1985.)