Textes fondateurs de la laïcité

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Textes français

Édit de Nantes ou Édit de tolérance avril 1598

« Nous permettrons à ceux de ladite Religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés, ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d’icelle être recherchés ès maisons et lieux où ils voudront habiter (…).

Ordonnons qu’il ne sera fait différence ni distinction, pour le fait de ladite religion, à recevoir les écoliers pour être instruits ès universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux, maladreries et aumônes publiques (…) »

Déclaration des droits de 1789

Article 10 : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

Constitution de l’An III (1795)

Article 354 : « Nul ne peut être empêché d’exercer le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte. La République n’en salarie aucun. »

Discours de Jules Ferry au congrès pédagogique des instituteurs du 25 avril 1881

« Nous nous entendons bien, nous ne rééditons pas ici la formule qui fut célèbre dans les dernières années de l’établissement si difficile, si contesté de la République, cette formule du fonctionnaire qui disait : « Je ne fais pas de politique ». Nous ne l’entendons pas ainsi : je ne dirai pas, et vous ne me laisseriez pas dire qu’il ne doit y avoir dans l’enseignement primaire, dans votre enseignement, aucun esprit, aucune tendance politique. A Dieu ne plaise ! Pour deux raisons : d’abord, n’êtes-vous pas chargés, d’après les nouveaux programmes, de l’enseignement civique ? C’est une première raison. Il y en a une seconde, et plus haute, c’est que vous êtes tous les fils de 1789 ! Vous avez été affranchis comme citoyens par la Révolution française, vous allez être émancipés comme instituteurs par la République de 1880 : comment n’aimeriez-vous pas et ne feriez-vous pas aimer dans votre enseignement et la Révolution et la République ? »

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse abroge l’article 1er de la loi du 25 mars 1822 faisant « délit de l’outrage aux religions reconnues par l’État par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ». Toutefois cette loi distingue également le blasphème de la diffamation, l’injure ou la provocation à la haine ou la violence qui demeurent des infractions, y compris lorsqu’elles concernent la sphère religieuse. Jusqu’en 2017, cette loi ne s’appliquait pas de la même manière en Alsace et en Moselle où l’article 166 du Code pénal stipulait : « Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération […], sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus ». Toutefois ces dispositions étaient tombées en désuétude et n’avaient donné lieu à aucune condamnation depuis très longtemps. Cet article est donc abrogé par l’article 172 de la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Discours de Jules Ferry à la Chambre des députés le 11 mars 1882

« Si un instituteur public s’oubliait assez pour instituer dans son école un enseignement hostile, outrageant pour les croyances religieuses de n’importe qui, il serait aussi sévèrement et rapidement réprimé que s’il avait commis cet autre méfait de battre ses élèves ou de se livrer contre eux à des sévices coupables. »

Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire

Article 1 : « L’enseignement primaire comprend :

L’instruction morale et civique …(suit la liste de toutes les disciplines enseignées) »

Article 2 : « Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. »

Loi sur l’instruction primaire, 28 juin 1883

« Toute commune est tenue (…) d’entretenir au moins une école primaire élémentaire (…)

Tout département sera tenu d’entretenir (…) une école normale primaire. »

Extraits de la lettre circulaire de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1883

« Il a paru tout naturel que l’instituteur, en même temps qu’il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage et du calcul (…)

Le législateur n’a voulu faire de vous ni un philosophe, ni un théologien improvisé. Il ne vous demande rien qu’on ne puisse demander à tout homme de cœur et de sens. Il est impossible que vous voyiez chaque jour tous ces enfants qui se pressent autour de vous, écoutant vos leçons, observant votre conduite, s’inspirant de vos exemples, à l’âge où l’esprit s’éveille, où le cœur s’ouvre, où la mémoire s’enrichit, sans que l’idée vous vienne aussitôt de profiter de cette docilité, de cette confiance, pour leur transmettre, avec les connaissances scolaires proprement dites, les principes mêmes de la morale, j’entends simplement de cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et que nous nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie sans nous mettre en peine d’en discuter les bases philosophiques (…)

Parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l’on parlât au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu’il s’agit d’une vérité incontestée, d’un précepte de la morale commune ; avec la plus grande réserve, dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux dont vous n’êtes pas juge (…)

C’est dire qu’elles attendent de vous non des paroles, mais des actes, non pas un enseignement de plus à inscrire au programme, mais un service tout pratique que vous pourrez rendre au pays plutôt encore comme homme que comme professeur (…)

On a compté sur vous pour leur apprendre à bien vivre par la manière même dont vous vivez avec eux et devant eux (…)

L’enfant qui sait reconnaître et assembler des lettres ne sait pas encore lire ; celui qui sait les tracer l’une après l’autre ne sait pas écrire. Que manque-t-il à l’un et à l’autre ? La pratique, l’habitude, la facilité, la rapidité et la sûreté de l’exécution. De même, l’enfant qui répète les premiers préceptes de la morale ne sait pas encore se conduire : il faut qu’on l’exerce à les appliquer couramment, ordinairement, presque d’instinct ; alors seulement la morale aura passé de son esprit dans son cœur, et elle passera de là dans sa vie ; il ne pourra plus la désapprendre (…)

Mais, vous le voyez, à ces trois degrés, ce qui importe, ce n’est pas l’action du livre, c’est la vôtre. Il ne faudrait pas que le livre vînt en quelque sorte s’interposer entre vos élèves et vous, refroidir votre parole, en émousser l’impression sur l’âme de vos élèves, vous réduire au rôle de simple répétiteur de la morale. Le livre est fait pour vous, non vous pour le livre. Il est votre conseiller et votre guide, mais c’est vous qui devez rester le guide et le conseiller par excellence de vos élèves. »

Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, dite « Loi Goblet »

« Toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire publique (…)

Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque (…)

Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives.

Sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes. »

Lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès parue dans la Dépêche de Toulouse, 15 janvier 1888

« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication.

Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme.

Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation (…).

Eh quoi ! Tout cela à des enfants ! — Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d’années et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l’été le peu qu’ils ont appris l’hiver. Ils font souvent, au sortir de l’école, des rechutes profondes d’ignorance et de paresse d’esprit, et je plaindrais ceux d’entre vous qui ont pour l’éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait un grand courage.

J’entends dire, il est vrai : « À quoi bon exiger tant de l’école ? Est-ce que la vie elle-même n’est pas une grande institutrice ? Est-ce que, par exemple, au contact d’une démocratie ardente, l’enfant devenu adulte ne comprendra point de lui-même les idées de travail, d’égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ? » — Je le veux bien, quoiqu’il y ait encore dans notre société, qu’on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes où croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire, tout d’abord, amitié avec la démocratie par l’intelligence ou par la passion (…).

Il ne faut pas croire que ce soit proportionner l’enseignement aux enfants que de le rapetisser. Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment suivant les systèmes, mais qui est indéniable : « Les enfants ont en eux des germes, des commencements d’idées. » Voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux deux pôles du monde ; leur âme recèle des trésors à fleur de terre : il suffit de gratter un peu pour les mettre à jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur (…). »

Loi de séparation des Églises et de l’Etat, 1905

(NB : parfois considérée par certains historiens comme la « seconde séparation » après la tentative de 1795 qui se solde par le concordat de 1801).

Article 1 : « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. »

Article 2 : « La République ne reconnait ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

Constitution de 1958

Article 2 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

Loi Debré du 31 décembre 1959

Article 1 : « Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et l’instruction religieuse.

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’Etat. L’établissement,  tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyance, y ont accès. »

Avis du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989 (affaire des foulards de Creil)

« (…) dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation des croyances religieuses ; mais (…) cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porterait atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. »

Arrêt du Conseil d’Etat du 2 novembre 1992 (affaire des foulards de Montfermeil)

Cet arrêt annule l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil, en vertu duquel des sanctions avaient été prises contre des élèves porteuses du foulard :

« (…) par la généralité de ses termes, ledit article institue une interdiction générale et absolue, en méconnaissance (…) notamment de la liberté d’expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l’enseignement public. »

Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

Article 1 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

« Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

L’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. »

 

Textes étrangers et/ou internationaux

La Paix de Westphalie, 1648

« Elle met fin à la guerre de Trente ans en reconnaissant explicitement la division confessionnelle de la chrétienté. Cette paix contribue aussi à définir la souveraineté nationale de manière totalement inédite puisqu’elle réserve aux princes le droit d’imposer leur propre choix confessionnel à tous leurs sujets et fait du domaine religieux une prérogative de l’État. »

Habeas corpus Act, 1679 (Royaume d'Angleterre)

« Attendu qu’il a été usé de grands retards par les shérifs, à envoyer les ordonnances d’habeas corpus qui leur ont été adressées, en conséquence de quoi beaucoup de sujets du roi ont été longtemps retenus en prison dans des cas où légalement ils sont libérables sous caution, pour prévenir ceci, qu’il soit édicté par Sa Très Excellente Majesté le Roi, par et avec le conseil et le consentement des Lords spirituels et temporels ainsi que des Communes en ce présent Parlement assemblés, et par leur autorité que chaque fois qu’une ou des personnes produira ou produiront une ordonnance d’habeas corpus adressée à un ou des shérifs, que lesdits officiers ou leurs subordonnés, dans les trois jours qui suivent la présentation de ladite ordonnance, renvoient ladite ordonnance et amènent ou fassent amener en personne l’individu en cause, devant le ou en présence du lord Chancelier ou du lord Gardien du Grand Sceau d’Angleterre, ou devant les juges ou barons de ladite cour d’où émane ladite ordonnance; et alors certifient les vraies causes de sa détention ou de son emprisonnement (…). »

Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948

Article 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction ; seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »

Convention européenne des droits de l’homme, 4 novembre 1950

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966

Article 13 : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix (…)

Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions. »

Mise à jour : juin 2021